CETATEXT000022328051 J0_L_2010_03_000000901286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/03/2010, 09VE01286, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01286 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE GRYNER M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 par télécopie et le 27 avril 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roselaine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gryner ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810891 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est atteinte d'asthme persistant sévère ; que, par un jugement en date du 24 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que les premiers juges ont considéré que son état se santé ne cessait de se détériorer et nécessitait une prise en charge spécifique dont le défaut pouvait entraîner des conséquences vitales ; que le tribunal n'a pas pris en considération son jugement antérieur annulant le refus de séjour pris à son encontre ; qu'ainsi, le nouvel arrêté en date du 4 septembre 2008 pris par le préfet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie d'un séjour ininterrompu de sept ans sur le territoire national ; que sa mère, son frère ainsi que ses deux soeurs vivent régulièrement en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Gryner pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2010, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, née le 24 août 1961, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'asthme persistant sévère nécessitant un traitement de longue durée et qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour ; que, toutefois, il ressort de l'avis émis le 25 juin 2008 par le médecin inspecteur de santé publique que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas valablement contredit par les termes des certificats médicaux en date du 10 octobre 2003, du 28 mai 2008 et du 23 septembre 2009 émanant du service de pneumologie de l'hôpital Avicenne ; que, par suite, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sans méconnaître l'autorité de la chose jugée découlant de son jugement du 24 juillet 2008, lequel n'avait enjoint qu'un réexamen de la situation de la requérante et non la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France de manière ininterrompue depuis 2002, que sa mère ainsi que son frère y vivent régulièrement et que ses deux soeurs ont la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de 47 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti où elle a vécu pendant 41 ans au moins et où vivent ses six enfants, ainsi qu'elle l'a précisé à l'audience ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haiti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.