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08VE03135

CETATEXT000022328055 J0_L_2010_04_000000803135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/04/2010, 08VE03135, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03135 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAMIRAND Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808256 du 26 août 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 août 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Patrick A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement doit être annulé dès lors que l'état de santé de M. A n'a pas évolué depuis l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 juin 2008 qui relevait que l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et trouble gravement l'ordre public, ainsi que l'attestent ses incarcérations successives ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, dès lors, pas été méconnu ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 26 août 2008, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 22 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant congolais, né en 1965, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'exceptionnelle gravité de l'état de santé de M. A et l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le PREFET DE L'ESSONNE forme appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A présente une ischémie aigue du membre inférieur droit pour laquelle il a subi, en 1988, un double pontage fémoro-jambier ; que si le PREFET DE L'ESSONNE fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 juin 2008 retient que M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, l'intéressé produit, d'une part, un certificat médical établi le 13 août 2008 par un médecin du service vasculaire de l'hôpital Georges Pompidou à Paris qui mentionne que M. A nécessite un suivi médical spécialisé qui ne peut être dispensé en République démocratique du Congo et, d'autre part, un compte-rendu d'hospitalisation du 17 mars 2009 qui, bien que postérieur à l'arrêté attaqué, confirme ces éléments en concluant à une occlusion d'un pontage fémoro-jambier dans un contexte d'artériopathie post traumatique et à une pathologie artérielle chronique et invalidante ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que le PREFET DE L'ESSONNE ne pouvait, en application du 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 août 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que, d'une part, il résulte du jugement attaqué que le magistrat délégué a ordonné au PREFET DE L'ESSONNE, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A d'une autorisation provisoire et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que la demande présentée par M. A devant la Cour, tendant aux mêmes conclusions, sont, dès lors, sans objet ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée par le magistrat délégué, d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamirand, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamirand de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lamirand, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03135 2

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