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08VE03219

CETATEXT000022328057 J0_L_2010_04_000000803219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03219, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03219 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SAMSON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502740 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 6 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 9 octobre 1998 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; M. A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut d'information au motif que la nature de l'infraction, le délit de fuite, rendait impossible l'accomplissement de cette formalité ; qu'il a été auditionné par la police préalablement au prononcé du jugement du Tribunal correctionnel de Paris et n'a pas été informé de ce qu'il encourait un retrait de points ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code la route, en vigueur à la date de commission de l'infraction, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement informatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de la gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure pour délit de fuite à la suite de laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris par un jugement du 22 octobre 2001 devenu définitif ; que le requérant soutient qu'il a été auditionné par les services de police avant sa condamnation par le tribunal et qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que l'administration n'a produit aucun document permettant d'établir qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il s'ensuit que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance de la formalité substantielle prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code la route ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0502740 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 octobre 2008 et la décision procédant au retrait de six points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction commise le 9 octobre 1998 sont annulés. '' '' '' '' N° 08VE03219 2

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