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09VE00057

CETATEXT000022328059 J0_L_2010_04_000000900057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/04/2010, 09VE00057, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00057 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LAMIRAND Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811627 du 9 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdekhadi A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement doit être annulé dès lors que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A était suffisamment motivé en droit et en fait, tant au regard de l'article 8 que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, aucune erreur de droit n'a été commis dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il a ses attaches familiales en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le jugement attaqué : Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 9 décembre 2008, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 3 décembre 2008 prononçant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, né en 1969, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé que cet arrêté était insuffisamment motivé en fait au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ESSONNE forme appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. A vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de leurs mentions sont rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, notamment en ce qui concerne l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 3 décembre 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. B; Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2000, muni d'un visa Schengen, et qu'il s'y est maintenu plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. A entrait dans le cas visé au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que la décision de reconduite à la frontière litigieuse a été signée par M. François Garnier, directeur de la citoyenneté et de la nationalité à la préfecture de l'Essonne et qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficie, par arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé, avant de prendre l'arrêté contesté, à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis 2000, qu'il y travaille et y est intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il aurait formé des liens affectifs en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, dès lors, M. A n'est fondé à soutenir, ni qu'il remplissait les conditions posées par l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0811627 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. A et sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00057 2

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