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09VE00431

CETATEXT000022328060 J0_L_2010_04_000000900431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 09VE00431, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00431 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUPUY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour M. Gunarajah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807873 du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient, en premier lieu, qu'il a fait état d'éléments nouveaux pour justifier ses craintes de traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a produit copie du mandat d'arrêt délivré à son encontre par les autorités sri lankaises le 10 août 2008 ainsi qu'une attestation de son avocat du 20 août 2008 qui fait état de poursuites judiciaires engagées contre lui ; qu'ainsi, il a établi, par des éléments probants, la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; qu'il résulte, en outre, du rapport de l'Osar pour l'année 2006 que de nombreuses exécutions sommaires sont pratiquées dans ce pays ; que postérieurement au rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, cette juridiction a décidé, en sections réunies, le 27 juin 2008, d'accorder la protection subsidiaire aux sri lankais d'ethnie tamoule originaires des zones de conflits situées au nord et à l'est du Sri Lanka compte tenu de la situation de conflit armé qui y règne depuis la rupture des accords de cessez-le-feu en janvier 2008 ; en second lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'exposant était donc éligible à l'octroi de la protection subsidiaire quand bien même le statut de réfugié politique lui a été refusé ; que, dès lors, le préfet ne pouvait lui faire application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant sri lankais d'origine tamoule, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de sa destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique présentée par M. A, qui n'établit pas avoir sollicité, par ailleurs, le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008 ; que, par suite, M. A, qui n'a pas quitté le territoire français, pouvait faire l'objet, contrairement à ce qu'il prétend, d'une mesure d'éloignement ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'à la date du 30 novembre 2009, M. A fait l'objet d'un suivi médical en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise le 25 juillet 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif que, contrairement à ce qu'a fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, cette demande comporte l'exposé des faits et l'énoncé de moyens ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de ladite demande doit, en conséquence, être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si, le 2 mai 2008, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A, l'évolution ultérieure des combats au Sri Lanka, opposant les autorités de ce pays aux séparatistes tamouls a été à l'origine d'une intensification du conflit interne à cet Etat ; que les combats en cours dans le nord-est de l'île s'accompagnaient de représailles à l'encontre des citoyens sri lankais d'origine tamoule ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sri lankais, est d'origine tamoule et a vécu au Sri Lanka, notamment dans la région de Trincomalee, jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, le requérant, qui a déclaré redouter des persécutions en raison de son origine et de son engagement en faveur de la cause tamoule en cas de retour au Sri Lanka, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant qu'il était, à la date de la décision attaquée, exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était reconduit à destination de ce pays ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dupuy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dupuy de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807873 du 10 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2008 en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2008 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de destination de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Dupuy, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE00431

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