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09VE01471

CETATEXT000022328061 J0_L_2010_04_000000901471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/04/2010, 09VE01471, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01471 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ROQUES Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête sommaire enregistrée le 29 avril 2009 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Bambo A, demeurant ..., par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903550 du 17 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 avril 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Il soutient qu'une erreur de fait et une erreur de droit ont été commises, tant par le préfet de l'Essonne que par le magistrat délégué, dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie de son entrée régulière en France par la production de son passeport comportant un visa Schengen ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué a été pris alors qu'il avait été convoqué par les services de la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle convocation devait être regardée comme l'autorisant à séjourner en France ; qu'il réside habituellement en France depuis plus de 8 ans et que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se situe désormais dans ce pays ; qu'il justifie d'ailleurs d'un contrat à durée indéterminée ainsi que de ressources suffisantes ; qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, substituant Me Roques, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1967 et de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 17 avril 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 avril 2009 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que, pour la première fois en appel, M. A produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen d'avril à juin 2001 ; que l'intéressé a ainsi pu entrer régulièrement en France pendant cette période ; que le préfet de l'Essonne, qui avait retenu les propres déclarations de l'intéressé alléguant avoir perdu son passeport, s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à M. A, celui-ci étant en réalité entré régulièrement sur le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors qu'une autre disposition permettait au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. A était venu à expiration ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait prendre son arrêté du 9 avril 2009 sur la base du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la circonstance qu'il s'est fondé sur le 1° du II de cet article n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que le magistrat délégué a estimé que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans le cas mentionné au 2° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à supposer que M. A ait déposé une demande de titre de séjour, cette demande est intervenue postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir d'une convocation pour examen de situation du 31 mars 2009, dès lors que la délivrance d'une telle convocation ne faisait pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et que les conditions légales de cette reconduite se trouvaient réunies ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il justifie d'une intégration professionnelle et de ressources suffisantes, il ressort des ses propres déclarations que son épouse ainsi que ses trois enfants et la plupart des membres de sa famille résident au Mali ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. A n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour le même motif, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que la double circonstance que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche et ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01471 2

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