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09VE01808

CETATEXT000022328062 J0_L_2010_04_000000901808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 06/04/2010, 09VE01808, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01808 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C KOFANA Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Amara A, demeurant chez M. Abdoulaye B, ..., par Me Kofana ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901975 du 13 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de la justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le magistrat délégué n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci mentionne, à tort, qu'il n'était pas titulaire d'un document transfrontalier ; que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et qu'il est insuffisamment motivé ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, dès lors qu'il vit en France depuis 2001, que plusieurs membres de sa famille sont français et qu'il justifie de sa filiation ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali ; qu'il justifie d'un emploi régulier depuis six ans et que sa régularisation exceptionnelle devait, dès lors, être prononcée ; qu'une erreur de droit a ainsi été commise ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 11 septembre 1976 et de nationalité malienne, relève appel du jugement en date du 13 mai 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le magistrat délégué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce que celui-ci mentionne, à tort, que M. A était dépourvu de document transfrontalier ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que, si M. A a déclaré être entré en France en 2001, il ne l'établit pas ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté préfectoral du 11 juin 2008 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, M. Nollen, adjoint au chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magne, directrice des étrangers, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un document transfrontalier en produisant une copie de son passeport, il ne justifie pas avoir présenté ce document devant les services préfectoraux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001 et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais dans ce pays, dès lors que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement et qu'il justifie d'un emploi stable ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine,où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que M. A, en faisant valoir qu'il justifie d'un contrat de travail et d'un emploi régulier depuis plus de six ans et qu'il a droit à la régularisation exceptionnelle de sa situation, entend soutenir qu'il remplit les conditions exigées par les dispositions précitées ; que, toutefois, celles-ci ne prévoient pas, en tout état de cause, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant, qui n'établit pas qu'il aurait présenté à l'autorité administrative une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0901975 en date du 13 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 09VE01808 2

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