CETATEXT000022328069 J0_L_2010_05_000000702198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 07VE02198, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02198 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON BOUSQUET Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400507 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2003, qu'il estime insuffisante, à titre d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident de service du 1er août 2000 ; 2°) de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 170 000 euros à titre d'indemnisation de tous ses préjudices ayant résulté de l'accident de service survenu le 1er août 2000, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de condamner la commune de Verneuil-sur-Seine à lui rembourser les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'en contrepartie de l'engagement pris par le maire de Verneuil-sur-Seine et président du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle sur cette base pendant quatre années après la limite d'âge fixée pour la cotisation à la caisse de retraite des fonctionnaires, il a accepté de quitter en 1996 la direction des services techniques de la commune pour assurer une mission d'assistance au maître d'ouvrage et de réalisation de programmes d'investissement afférents à la base de loisirs ; qu'aux termes de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage signée entre la commune de Verneuil-sur-Seine et le syndicat mixte, renouvelée et étendue par avenant aux travaux de mise en conformité du toboggan aquatique de la base, cette mission comportait, notamment, l'entière responsabilité d'intervenir en cas de besoin sur les chantiers et équipements avant la réception des ouvrages ; qu'après que la DDASS ait exigé l'arrêt immédiat de l'exploitation du toboggan prématurément mis en service, le requérant a constaté, de retour de vacances le 1er août 2000, que le toboggan était ouvert au public, alors que les travaux n'avaient pas été réceptionnés et que la DDASS n'avait toujours pas délivré d'autorisation d'exploitation, et qu'au surplus le circuit de désinfection ne fonctionnait pas ; qu'il a immédiatement procédé à la désinfection du circuit et qu'à cette occasion, le couvercle de la cuve de chlore s'étant accidentellement détaché, il a été atteint par une expansion de chlore gazeux ; que cet accident de service est dû à la faute commise par l'administration, qui a ouvert le toboggan au public en l'absence de réception des travaux, d'autorisation de la DDASS et de fonctionnement du circuit de désinfection ; que cet accident a durablement détérioré son état de santé, ce qui a affecté son rendement et a conduit le maire de Verneuil-sur-Seine à renoncer à honorer son engagement de lui assurer du travail après l'âge de la retraite ; que, compte tenu notamment de la perte de chance de travailler après sa retraite provoquée par l'accident, l'ensemble de ses préjudices s'élève à 170 000 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, notamment ses articles 29 et 31 ; Vu le décret n° 63-134 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics dont les dispositions ont été reprises par celles du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Rambaldelli, substituant Me Tenailleau, pour la commune de Verneuil-sur-Seine, et de Me Foucault, substituant Me Seban, pour le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine ; Considérant que, le 26 novembre 1996, la commune de Verneuil-sur-Seine a conclu avec le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération, d'une durée d'un an, concernant des travaux à exécuter sur la base de loisirs ; que, selon l'article 3 de cette convention : l'assistant au maître d'ouvrage est tenu de mettre à la disposition du syndicat un personnel qualifié pendant une durée équivalente à 69 % d'un poste à temps complet ; que, par courrier du même jour, le maire de Verneuil-sur-Seine a désigné M. A, directeur des services techniques de la commune, pour assurer l'exécution de cette convention ; que, le 1er mars 1999, le syndicat mixte et la commune ont renouvelé la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour d'autres travaux à exécuter sur la base de loisirs ; que, par l'article 4-2 de cette convention, le syndicat mixte a confié à la commune de Verneuil-sur-Seine le respect du cahier des charges qualité , l' assistance à la réception et l' assistance à la mainlevée des réserves ; qu'un avenant à cette convention a étendu la mission d'assistance, notamment, aux travaux de mise en conformité du toboggan aquatique de la base de loisirs ; que, le 1er juillet 2000, alors que les travaux de mise en conformité du toboggan n'avaient pas été réceptionnés, cet équipement a été mis en service par un responsable du syndicat mixte ; qu'après qu'un agent de la DDASS fut venu à la base de loisirs, le 6 juillet 2000, pour ordonner l'arrêt immédiat de l'exploitation, le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines a notifié au président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, le 11 juillet 2000, un courrier par lequel il rappelait qu'en vertu du décret du 7 avril 1981 susvisé les travaux auraient dû être déclarés en préfecture, confirmait la décision du 6 juillet 2000 exigeant l'arrêt immédiat de l'exploitation et précisait que toute réouverture du toboggan aquatique demeurait subordonnée à son autorisation, qui n'interviendrait qu'après vérification de la qualité de l'eau ; que, toutefois, le président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine a déposé dès le 12 juillet 2000 une déclaration d'ouverture du toboggan, par laquelle il fixait au 20 juillet 2000 la date de son ouverture au public et annonçait que, dès cette date, l'installation satisferait aux règles d'hygiène et de sécurité prescrites par le décret du 7 avril 1981 ; que M. A ayant constaté, à son retour de vacances le 1er août 2000, que le toboggan était ouvert au public alors que le circuit de désinfection ne fonctionnait pas, s'est immédiatement rendu dans le local technique pour actionner le système de désinfection du toboggan par adjonction de chlore dans l'eau ; qu'alors qu'il était ainsi occupé, M. A a inhalé des vapeurs de chlore qui avaient envahi le local après que le couvercle d'une cuve de chlore se fut détaché ; que le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines a adressé au président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, le 10 août 2000, un nouveau courrier protestant contre l'ouverture prématurée du toboggan et demandant des éléments pour compléter le dossier, puis, le 9 novembre 2000, un courrier précisant les travaux de mise en conformité restant à réaliser avant la délivrance de l'autorisation d'ouverture de cette installation au public ; que, par ailleurs, après que le bureau Veritas eut estimé, le 18 octobre 2000, que la ventilation du local technique, dont les travaux n'étaient pas encore réceptionnés à cette date, était insuffisante, le bureau du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine a décidé, par une délibération du 8 janvier 2001, de créer une ventilation forcée dans le local technique ; que M. A, qui a atteint la limite d'âge le 6 juin 2001, a été radié des cadres à cette date pour être admis au bénéfice de la retraite ; que l'accident du 1er août 2000 ayant endommagé les poumons du requérant, qui a conservé une insuffisance respiratoire chronique, un taux d'invalidité de 20 % lui a été reconnu le 1er octobre 2002 par la commission de réforme ; que, le 20 décembre 2002, la Caisse des dépôts et consignations lui a alloué, à titre définitif eu égard à sa radiation des cadres, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 % prenant effet le 6 juin 2002, dans les conditions prévues par le décret du 24 décembre 1963 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, applicable à cette date et dont les dispositions ont été reprises par celles du décret du 2 mai 2005 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; que, le 26 septembre 2003, M. A a adressé à la commune de Verneuil-sur-Seine une demande tendant au versement de la somme de 170 000 euros à titre d'indemnisation de tous ses préjudices ayant résulté, selon cette demande, de l'accident survenu le 1er août 2000 ; que M. A demande à la Cour de réformer le jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Verneuil-sur-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2003, qu'il estime insuffisante, à titre d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident du 1er août 2000 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en ne communiquant pas la demande de M. A à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle le requérant était affilié, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'irrégularité ; que le jugement contesté du 13 juin 2007 doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la responsabilité de la commune de Verneuil-sur-Seine : Considérant qu'eu égard au risque sanitaire généré par l'ouverture du toboggan au public, effectuée alors que les travaux de mise en conformité de cet équipement n'avaient pas été réceptionnés et que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine n'avait pas été autorisé par le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines à procéder à cette ouverture, l'intervention de M. A, qui a consisté à mettre en marche le dispositif de désinfection, doit être regardée comme entrant dans le champ des missions confiées à la commune par le syndicat mixte, relatives au respect du cahier des charges qualité , prévues par l'article 4-2 de la convention dont le maire avait confié l'exécution à M. A ; que la commune de Verneuil-sur-Seine et le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, qui ne contestent pas que le traitement par chlore était le mode de désinfection de l'eau du toboggan aquatique retenu conformément à la réglementation en vigueur, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que M. A aurait fait preuve d'imprudence en manipulant des produits dangereux ; que, par ailleurs, alors que la délibération du bureau du syndicat mixte, en date du 8 janvier 2001, décidant des travaux en vue d'une ventilation forcée du local technique, tend à établir que l'absence de ventilation suffisante a concouru à la gravité des dommages subis par le requérant, les défendeurs n'apportent aucun commencement de preuve qui tendrait à démontrer qu'une imprudence ou une négligence dans la manipulation du chlore ou, de façon générale, dans son intervention, pourrait être reprochée à ce dernier ; que, dans ces conditions, l'accident dont le requérant a été victime le 1er juillet 2000, intervenu dans le cadre du service qu'il assurait pour son employeur, la commune, et au nom de cette dernière, en exécution de la convention précitée d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opérations concernant les travaux du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, présente le caractère d'un accident de service ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119-III de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une invalidité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 417-8 du code des communes et celles du décret du 24 décembre 1963 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, applicables à la présente espèce et reprises par les dispositions du décret du 2 mai 2005 susvisé relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui instituent, en faveur des agents permanents des collectivités locales victimes d'accident de service ou de maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe auxdites collectivités de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; Considérant, ainsi, qu'alors même qu'il bénéficie, au titre de son accident de service, d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20%, prenant effet le 6 juin 2002, qui lui a été accordée à titre définitif dans les conditions prévues par le décret du 24 décembre 1963 précité, M. A conserve le droit de demander à la commune de Verneuil-sur-Seine, en l'absence même d'une faute de cette dernière, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de son accident de service ; que, sous réserve qu'il établisse que celui-ci trouve son origine, comme il le soutient, dans une faute de l'administration, il peut prétendre, en outre, au versement d'une indemnité réparant les autres chefs de préjudice qu'il invoque ; En ce qui concerne les indemnités demandées par M. A au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence : Considérant que M. A invoque un préjudice personnel résultant des souffrances endurées, des troubles dans les conditions d'existence et des difficultés éprouvées dans la vie quotidienne ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros tous intérêts compris ; En ce qui concerne les indemnités demandées, respectivement, par M. A et par la Caisse des dépôts et consignations en tant que subrogée dans les droits de ce dernier, au titre des autres chefs de préjudice : Considérant que M. A demande le versement d'une indemnité au titre de la perte de revenus qui, selon la requête, ne serait pas réparée par l'allocation temporaire d'invalidité versée par la Caisse des dépôts et consignations et résulterait de la privation, du fait de l'accident de service du 1er août 2000, d'une chance sérieuse de poursuivre une activité auprès du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, dans le cadre de l'exercice libéral de la profession d'architecte, sur une période de quatre ou cinq ans après sa mise à la retraite ; que la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour, en tant que subrogée dans les droits de M. A, la condamnation de la commune de Verneuil-sur-Seine à lui payer la somme de 39 230,37 euros, correspondant au capital représentatif des allocations temporaires d'invalidité versées en application du décret du 24 décembre 1963 précité, en réparation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent du requérant ; Considérant que les dommages constitués par la perte de revenus, le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent sont une conséquence de l'atteinte à l'intégrité physique de M. A, que la commune de Verneuil-sur-Seine pourrait être condamnée à réparer si l'accident de service devait être regardé comme la conséquence d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande tendant au versement d'une indemnité en compensation de la perte de revenus qu'il estime avoir subie au titre de la période postérieure à sa mise à la retraite, M. A soutient qu'il bénéficiait, avant l'accident de service du 1er août 2000, d'une chance sérieuse de poursuivre une activité auprès de la base de loisirs après sa radiation des cadres, et produit à l'appui de cette allégation la copie du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Verneuil-sur-Seine du 25 novembre 1996, dans lequel il apparaît qu'au nombre des motifs ayant conduit le conseil municipal à autoriser le maire à signer la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage figure celui selon lequel l'intérêt de ce dispositif est que dès lors que M. A sera à la retraite il pourra poursuivre une activité professionnelle à titre individuel (activité libérale) à la base de loisirs ; que, cependant, compte tenu notamment de l'importance du délai compris entre la date de la séance du conseil municipal du 25 novembre 1996 et celle du 6 juin 2001 à laquelle le requérant devait atteindre la limite d'âge justifiant sa mise à la retraite, les propos tenus par le maire de Verneuil-sur-Seine lors de ladite séance, alors même qu'il assurait, simultanément, la présidence du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, ne sauraient être regardés comme comportant la manifestation d'une intention sérieuse du syndicat mixte de recourir aux services de M. A, à compter de sa mise à la retraite, dans le cadre de l'exercice d'une activité libérale ; qu'en outre, il ne ressort ni du rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2006, ni des autres pièces versées au dossier, que l'état de santé du requérant à la date du 6 juin 2001 aurait été incompatible avec la poursuite d'une activité auprès du syndicat mixte ; qu'enfin, eu égard aux termes du courrier adressé par M. A à la secrétaire générale de la commune de Verneuil-sur-Seine, le 27 mars 2000, faisant part des difficultés habituelles et nouvelles rencontrées dans l'accomplissement de sa mission auprès du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'accident du 1er août 2000 aurait été à l'origine d'une soudaine détérioration de ses relations avec le président du syndicat mixte ayant conduit ce dernier à renoncer au projet de recourir à ses services ; qu'ainsi, M. A, qui ne démontre pas qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de poursuivre une activité après sa mise à la retraite, n'est pas fondé à demander la réparation de la perte de revenus alléguée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions permettant à certains organismes ayant versé des prestations à une personne atteinte d'une lésion imputable à un tiers d'exercer à l'encontre de ce tiers une action tendant au remboursement des sommes qu'ils ont exposées ; que, cependant, si les dispositions combinées des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, du décret du 24 décembre 1963 précité et des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvrent à la Caisse des dépôts et consignations, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des allocations temporaires d'invalidité versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis-à-vis de l'agent ; que, dès lors que M. A impute à la commune de Verneuil-sur-Seine, qui l'employait, la responsabilité des dommages qu'il a subis, la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander, en tant que subrogée dans les droits du requérant, la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 39 230,37 euros en réparation de son préjudice professionnel et de son déficit fonctionnel permanent ; Sur l'appel en garantie de la commune de Verneuil-sur-Seine : Considérant que, pour fonder son appel en garantie dirigé contre le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine, la commune de Verneuil-sur-Seine soutient qu'en ouvrant prématurément au public l'accès au toboggan aquatique et au bassin, malgré l'interdiction faite par le directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines de procéder à cette ouverture, le syndicat mixte a commis une faute qui a contraint M. A à intervenir immédiatement, pour le compte de la commune et au titre de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui la liait à ce syndicat, afin de porter secours aux usagers du bassin et du toboggan ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'article 4-2 de la convention du 1er mars 1999 modifiée par avenant du même jour confie notamment à la commune de Verneuil-sur-Seine, s'agissant des travaux de mise en conformité du toboggan aquatique, le respect du cahier des charges qualité , l' assistance à la réception et l' assistance à la mainlevée des réserves ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine a ouvert au public le toboggan et le bassin de la base de loisirs alors que les travaux de mise en conformité n'avaient pas été réceptionnés, et malgré le courrier du directeur des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, reçu le 11 juillet 2000, lui rappelant l'interdiction d'exploiter les installations en l'état et précisant que la réouverture du toboggan demeurait subordonnée à sa décision, qui n'interviendrait qu'après la vérification de la qualité de l'eau ; qu'en ouvrant le toboggan et le bassin au public en l'absence de levée de l'interdiction de l'autorité compétente alors, au surplus, que le circuit de désinfection de l'eau n'était pas actionné, le syndicat mixte a commis une faute dans l'exécution de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et a, par cette faute, contraint la commune cocontractante à intervenir en urgence pour respecter les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de ladite convention ; que, dans ces conditions, les préjudices subis par M. A du fait de l'accident dont il a été victime alors qu'il a lui-même été contraint, dans le cadre de l'exécution de la convention qu'il assurait pour le compte de la commune, d'intervenir en urgence dans le local technique dont les travaux n'avaient pas été réceptionnés, doivent être regardés comme étant la conséquence directe de la faute commise par le syndicat mixte ; Considérant qu'eu égard à la faute commise par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine en sa qualité de cocontractant, et au lien direct existant entre cette faute et l'accident dont M. A a été victime, la commune de Verneuil-sur-Seine est fondée à demander que le syndicat mixte soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la mesure décidée par le Tribunal administratif de Versailles tendait à ce qu'un expert décrive le préjudice d'agrément subi par M. A et se prononce sur la compatibilité de l'affection dont souffre le requérant avec l'exercice de la profession d'architecte ou de toute autre activité professionnelle avoisinante ; que le requérant ne succombe pas dans l'instance ; qu'ainsi, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, qui doivent être supportés par la partie perdante, à la charge du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine et par la Caisse des dépôts et consignations doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine le versement à M. A de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées et de mettre à la charge du syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine le versement à la commune de Verneuil-sur-Seine de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2007 est annulé. Article 2 : La commune de Verneuil-sur-Seine est condamnée à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 1er août 2000. Article 3 : Le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine est condamné à garantir la commune de Verneuil-sur-Seine des condamnations fixées à l'article 2. Article 4 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 370,25 euros, sont mis à la charge définitive du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine. Article 5 : La commune de Verneuil-sur-Seine versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs du Val de Seine versera à la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 07VE02198
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