CETATEXT000022328072 J0_L_2010_05_000000800640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE00640, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00640 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MIABOULA Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 28 février et en original le 10 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aldosinda Virginia A demeurant ..., par Me Miaboula ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710908 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il se fonde sur un avis médical qui ne précise ni la durée du traitement de son fils, ni si son état de santé est compatible avec un voyage en avion et qu'il ne prend pas en compte sa pathologie comportementale qui nécessite un suivi médico-psychologique adapté ; qu'il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que son fils a besoin de sa présence à ses côtés en France, où il est scolarisé, et où elle a l'essentiel de ses attaches familiales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante capverdienne, qui a sollicité le 27 février 2007 un titre de séjour vie privée et familiale pour accompagner son enfant malade, relève appel du jugement du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte aucune contre-indication quant au retour de son fils au Cap-Vert où il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante en tant qu'accompagnant d'un enfant malade ; qu'ainsi, son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.