CETATEXT000022328073 J0_L_2010_05_000000801510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE01510, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01510 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MONCONDUIT M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 par télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713678 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, aurait dû consulter la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant marocain, soutient qu'il est entré en France en 1996 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour établir sa présence continue sur le territoire français, notamment pour les années 1999, 2000 et 2001 où les documents médicaux produits étaient des faux ; que si le requérant soutient que le préfet n'a pas mentionné l'existence de ces faux documents dans son arrêté, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers d'août 2006 des médecins consultés par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour, que la falsification des documents, et partant l'insuffisance de justification de présence en France de l'intéressé pour les années en cause, a été établie avant l'édiction de l'arrêté attaqué et a, dès lors, pu être prise en compte dans l'appréciation du préfet sur la situation de M. A ; que les autres documents qui consistent en des photocopies de factures ainsi que des attestations très générales établies, pour la plupart, postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que M. A avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que par ailleurs, l'allégation d'une présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ne relève pas à elle seule de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel la situation de M. A a été examinée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1996 où il a des attaches familiales et privées, il ressort des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01510 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.