CETATEXT000022328074 J0_L_2010_05_000000801783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE01783, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01783 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SKANDER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 juin 2008 pour la télécopie, et le 18 juin 2008 pour l'original, présentée pour Mme Yamna A demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Skander, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714353 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1956, soutient être à la charge de son fils de nationalité française ; que cependant, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas justifié qu'elle aurait été en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait demandé sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de cet article ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A soutient que ses trois enfants ainsi que ses frères vivent en France en situation régulière, qu'elle est divorcée et que ses parents sont décédés ; que, cependant, Mme A qui, d'ailleurs, ne produit pas de livret de famille ni de document équivalent permettant de vérifier le nombre et l'âge de ses enfants, ne justifie pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle mené sa vie privée et familiale jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.