CETATEXT000022328080 J0_L_2010_05_000000802427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02427, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02427 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GALERNEAU Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu, la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la société BMW FRANCE, dont le siège est sis 3, avenue Ampère, Montigny-le-Bretonneux, à Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
(78886), par Me Galerneau ; la société BMW FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501221 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 468 189,60 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 468 189,60 euros, assortie des intérêt de retard au taux légal, en réparation du préjudice subi par elle, du fait de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que l'indisponibilité pendant neuf ans de la créance sur le Trésor public née de la suppression de la règle du décalage d'un mois ainsi que le faible taux de rémunération de celle-ci lui ont causé un préjudice indemnisable ; que ce préjudice est imputable à une faute de l'Etat, qui a organisé le remboursement de la créance de taxe déductible selon des modalités non conformes au droit communautaire, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et s'agissant des dispositions réglementaires, non conformes à la loi ; qu'en méconnaissance des articles 17 et 18 paragraphe 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, le dispositif d'accompagnement de la suppression de la règle du décalage d'un mois n'a pas eu pour effet de réduire les effets de la disposition dérogatoire dont disposait la France, dès lors que, par décret du 28 janvier 1993, la France avait abandonné partiellement la règle du décalage d'un mois ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité ; qu'en ne communiquant à la Commission ni la loi adoptée ni les arrêtés ayant fixé le dispositif de remboursement de la créance, l'Etat a méconnu l'obligation prescrite par l'article 5.2 de la directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations ; qu'en rémunérant de manière insuffisante la créance, durant la période où elle est demeurée indisponible, l'Etat a méconnu les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ingérence ainsi portée au droit de propriété n'était pas prévue par la loi et était manifestement disproportionnée ; que le dispositif a méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier de son premier protocole, compte tenu, d'une part, de la discrimination entre les redevables soumis au régime réel normal et les autres et, d'autre part, de la discrimination entre le taux d'intérêt alloué et celui servi aux souscripteurs volontaires de bons du Trésor ; que la somme dont il est demandé paiement correspond à la différence entre les taux d'intérêts moratoires qui lui ont été versés et ceux qu'elle aurait dû percevoir si sa créance avait été rémunérée au taux légal de l'intérêt ; que subsidiairement, il est demandé paiement d'une somme égale à la différence entre le taux de 4,5 % fixé par la loi et celui retenu par les arrêtés ministériels, dès lors que lesdits arrêtés ont, dans cette mesure, été pris en méconnaissance de la loi ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant la suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE (89/465/CEE ) ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ; Vu l'arrêté du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société BMW FRANCE demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 468 189,60 euros, majorée des intérêts au taux légal, correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts calculés sur la base du taux de l'intérêt légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de l'année 1993 à l'année 2001, à la suite de la mise en oeuvre des modalités de la suppression, prévue à l'article 271 A du code général des impôts, de la règle dite du décalage d'un mois en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et résultant, d'une part, du mécanisme de remboursement différé de la créance, d'autre part, de la rémunération insuffisante de cette créance provenant des taux de 4,5 %, 1 % et 0,1 % successivement fixés par arrêtés du ministre chargé du budget pour les intérêts échus en 1993 puis à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que le nouveau dispositif généralisant, sous réserve de dispositions transitoires, la déductibilité immédiate de la taxe sur la valeur ajoutée, a placé la société requérante dans une situation plus favorable que l'ancien, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le gel de la déduction de référence et la rémunération de la créance sur le trésor public ne respecteraient pas le principe de proportionnalité ; Au fond : Sur les conclusions relatives aux années 1993 à 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi précitée que le délai de prescription quadriennale court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits de créance ont été acquis pour toutes créances et non pas, contrairement à ce que soutient la société BMW FRANCE, pour les seules créances qui ne sont pas sérieusement contestables, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont pas applicables en matière de prescription ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1968 fait courir le délai de prescription à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits de créance ont été acquis pour toutes créances , et non, contrairement à ce que soutient la requérante, pour les seules créances constitutives d'un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application des arrêtés ministériels susmentionnés et les intérêts que la requérante estime lui être dus par application de l'intérêt légal ; que la demande en date du 22 octobre 2004 qu'elle a présentée pour obtenir réparation d'un préjudice financier au titre des années 1993 à 2001, a été reçue par l'administration le 25 octobre 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ; Considérant que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a opposé, devant les premiers juges puis devant la Cour, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions de la société BMW FRANCE relatives aux années 1993 à 1999 ; Sur les conclusions relatives aux années 2000 et 2001 : Considérant que, selon l'article 17, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, applicable au présent litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible et que, selon l'article 18, paragraphe 2, de la même directive, la déduction est opérée par imputation sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période ; que l'article 28, paragraphe 3, sous d), a toutefois prévu que les Etats membres pourraient, pendant une période transitoire, continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue par l'article 18, paragraphe 2 ; qu'en vertu de l'article 18, paragraphe 4, quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, l'Etat, peut décider soit de faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit de procéder au remboursement selon des modalités qu'il fixe, sauf excédent insignifiant dont le report ou le remboursement peut, de ce fait, être refusé ; Considérant que, par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993 du 22 juin 1993, la France a mis fin à la règle dite du décalage d'un mois qu'elle appliquait en vertu de la dérogation prévue par l'article 28 précité de la directive, et selon laquelle la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ne pouvait être opérée qu'au titre du mois suivant celui au cours duquel la taxe était devenue exigible ; que, par le même texte, la France a institué, pour les redevables ayant commencé leur activité avant le 1er juillet 1993, un régime transitoire, selon lequel une partie de la taxe déductible constituait une créance sur le Trésor remboursable sur une période initialement fixée à vingt ans, la totalité des créances ayant été finalement remboursée de façon anticipée en 2002 ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 18 décembre 2007, rendu dans l'affaire C-368/06, dans le cadre de la procédure de question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les articles 17 et 18 de la directive du 17 mai 1977 précitée ne s'opposent pas au régime transitoire institué par la France à l'occasion de la suppression de la règle du décalage d'un mois, autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, le régime transitoire réduit les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure ; que, dès lors qu'il y a ainsi lieu d'évaluer l'effet de l'ensemble du régime transitoire sur la seule disposition nationale antérieure qui dérogeait au principe de l'affectation immédiate des la taxe déductible sur la taxe collectée, la société BMW France ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissance des articles 17 et 18 paragraphe 4 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, la loi du 22 juin 1993 n'aurait pas eu pour effet de réduire les effets de la disposition dérogatoire dont disposait la France, en se prévalant de la seule circonstance que, par le décret du 28 janvier 1993, la France avait préalablement abandonné partiellement cette dérogation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2. de l'article 5 de la dix-huitième directive 89/465/CEE susvisée du Conseil du 18 juillet 1989: Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ; que ni le libellé ni le but de cette disposition ne permet de considérer que le non respect de l'obligation de communication préalable qui incombe aux Etats membres entraîne à lui seul l'illégalité des mesures nationales ainsi adoptées ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'obligation de communication ainsi prescrite aurait été méconnue préalablement à l'adoption de la loi susvisée du 22 juin 1993 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts, issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993, n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et supprimant le décalage d'un mois ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du décalage d'un mois avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Considérant toutefois, en dernier lieu, que si les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la propriété privée, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la mise en oeuvre d'un dispositif transitoire, destiné à répartir sur plusieurs années la charge de remboursement de la créance née de la suppression de la règle du décalage d'un mois, ni même à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur à celui applicable aux autres créances sur l'Etat, et, en tout état de cause, a fortiori à celui pratiqué sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure, le ministre chargé du budget ne pouvait, sans porter une atteinte excessive au droit des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au respect de leurs biens, fixer un taux de rémunération de cette créance aboutissant à une dépréciation de celle-ci en termes réels ; qu'il suit de là qu'en fixant, par l'arrêté du 15 mars 1996, un taux de 0,1 % pour les intérêts échus à compter du 1er janvier 1995, correspondant à un niveau de rémunération quasi-nul, et en maintenant ce taux pour les intérêts dus au titre des années 2000 et 2001, alors même que la part non encore remboursée des créances sur le Trésor revêtait un caractère résiduel, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société BMW FRANCE est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi à ce titre ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la rémunération à laquelle la société requérante pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, soit respectivement 2,70 % pour l'année 2000 et 2,50 % pour l'année 2001 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat, en réparation du préjudice subi par la société BMW du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance, à verser à la société requérante une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur cette base et celle, calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, qui lui a été allouée au titre des intérêts échus en 2000 et 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BMW FRANCE est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités définies ci-dessus, et à soutenir, dans cette mesure seulement, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la société BMW FRANCE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter du 25 octobre 2004, date de la réception de sa demande d'indemnisation par l'administration ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BMW FRANCE de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société BMW FRANCE une somme calculée selon les modalités ci-dessus définies, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004. Article 2 : L'Etat versera à la société BMW FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0501221 du 30 juin 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BMW FRANCE est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02427 2