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08VE02470

CETATEXT000022328081 J0_L_2010_05_000000802470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02470, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02470 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON VITEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohand A, demeurant chez Mme Keltoum B, ..., par Me Vitel ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803120 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au seul motif que les documents produits ne permettaient pas d'établir sa présence entre 1998 et 2001 et a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par ces éléments ; qu'il a violé les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié puisqu'il apporte la preuve de sa présence habituelle en France par des éléments suffisants dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet ; qu'il aurait du voir son cas soumis à la commission du titre de séjour ; que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision d'éloignement doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que dans la mesure où il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'accord franco-algérien il ne peut faire l'objet d'un éloignement ; que sa vie familiale fait obstacle à son éloignement qu'il est entré en France en 1994 et vit maritalement avec Mme B depuis plusieurs années ; que celle-ci est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence en application de ces stipulations dès lors qu'il apporte la preuve de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis l'année 1994 ; que si les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête sont moins nombreux pour les années 1998 et 1999 que pour les autres années toutefois, compte tenu de la valeur probante de l'ensemble de son dossier, il ressort des pièces qui y sont versées qu'il a séjourné de manière habituelle en France pendant dix ans ; qu'ainsi M. A doit être regardé comme justifiant d'une présence continue en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a sollicité un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en application des les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803120 en date du 16 mai 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ensemble l'arrêté du 4 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02470 2

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