← France

08VE02484

CETATEXT000022328082 J0_L_2010_05_000000802484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02484, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02484 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LE GLOAN Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadidja A demeurant chez Mme Aicha B ..., par Me le Gloan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801278 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b) et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet toute sa famille réside en France ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que sa mère subvient intégralement à ses besoins ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre cette décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan, pour Mme A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 11 avril 2004 à l'âge de trente ans pour y rejoindre sa mère, qui possède la nationalité française, et qui l'héberge et subvient à ses besoins ; que l'intéressée établit ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé en Algérie en juin 2005, et sa demi-soeur, de nationalité française, sa soeur, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2011, et ses oncles et tantes résidant sur le territoire national ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée, alors même qu'elle serait célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à Mme SAÏM MAMOUME ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801278 du 2 juin 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 2 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02484 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.