CETATEXT000022328082 J0_L_2010_05_000000802484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02484, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02484 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LE GLOAN Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khadidja A demeurant chez Mme Aicha B ..., par Me le Gloan ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801278 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 7 bis b) et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet toute sa famille réside en France ; qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que sa mère subvient intégralement à ses besoins ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre cette décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Le Gloan, pour Mme A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.