CETATEXT000022328083 J0_L_2010_05_000000802506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02506, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02506 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BOUDJELLAL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803911 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce rejet d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le défaut d'indication du délai exact de recours dont elle disposait pour exercer un recours contentieux entache d'illégalité la décision elle-même ; que, pour le moins, la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; que la jurisprudence considère que si les voies et délais de recours sont erronés la demande enregistrée devant le tribunal ne peut être tardive ; que sur le fond la décision est entachée d'illégalité puisque son état de santé justifiait qu'elle se voit accorder un titre de séjour ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que Mme A a reçu notification, le 19 décembre 2007 de l'arrêté du 13 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que la circonstance que cette décision, qui portait mention de voies et délais de recours fixait le délai de recours contentieux à deux mois, au lieu de celui d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus rappelées n'a pu avoir pour effet que de prolonger le délai de recours dont disposait Mme A, mais non d'empêcher celui-ci de courir ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal le 18 avril 2008 contre un décision qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2007 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme A tendant au bénéfice des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.