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08VE02717

CETATEXT000022328091 J0_L_2010_05_000000802717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE02717, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02717 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BUYSSE M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2008 et 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Buysse ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0800437-0804040 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2008 par laquelle le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'Université de Paris-Sud XI a prononcé son ajournement ; 2°) d'annuler la délibération du 26 mars 2008 en tant qu'elle l'ajourne ; 3°) d'enjoindre à l'Université de Paris-Sud XI de faire délibérer à nouveau le jury de l'examen afin qu'il se prononce sur son accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats en tenant compte de la note initiale qui lui a été attribuée à l'épreuve orale sur les procédures civiles d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Paris-Sud XI le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'Université ne pouvait retirer la délibération du jury en date du 30 novembre 2007 qui avait prononcé son ajournement pour la remplacer par une délibération identique ; que si les premiers juges ont considéré que la deuxième délibération du 26 mars 2008 était régulière, ils ne pouvaient annuler la première délibération du 30 novembre 2007 mais prononcer un non-lieu et s'ils estimaient la première délibération du 30 novembre 2007 irrégulière, ils devaient prononcer nécessairement l'annulation de la deuxième délibération du 26 mars 2008 ; qu'un jury d'examen ne peut légalement, après une délibération proclamant des résultats des épreuves procéder à une appréciation supplémentaire des mérites des candidats et formuler des propositions nouvelles ; que l'harmonisation à laquelle a procédé l'Université de Paris-Sud XI n'était pas justifié dès lors qu'aucune disparité n'existait entre la moyenne des notes obtenues par les candidats dans les trois matières optionnelles : procédures civiles d'exécution, procédure communautaire et droit fiscal ; que l'harmonisation des notes en vue d'éviter une atteinte à l'égalité de traitement des candidats n'est admise que dans le cas où des candidats ayant choisi une même option auraient eu des examinateurs distincts qui auraient attribué des notes en moyenne très différentes ; que la délibération attaquée est entachée d'illégalité pour avoir méconnu le principe de l'égalité entre les candidats, dès lors que les notes de certains candidats aux épreuves d'admissibilité ont été réévaluées, leur permettant ainsi d'être admis alors qu'ils n'auraient pas dû être admissibles ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Say pour M. A ; Considérant, en premier lieu, que, par une délibération en date du 26 mars 2008, le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats organisé par l'Université de Paris-Sud XI a, d'une part, procédé au retrait d'une précédente délibération du 30 novembre 2007 en ce qu'elle prononçait l'ajournement de M. A, d'autre part, prononcé, à nouveau, l'ajournement de M. A ; que, par ordonnance du 12 février 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles avait suspendu l'exécution de la délibération en date du 30 novembre 2007 au motif que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'harmonisation des notes obtenues par les candidats à l'oral était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'en retirant la délibération du 30 novembre 2007, dont l'exécution avait été suspendue, et en lui substituant la délibération en litige du 26 mars 2008, prise après une nouvelle procédure d'harmonisation des notes, le jury n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, méconnu l'autorité attachée à l'ordonnance du 12 février 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : L'examen (...) comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1°) Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ; 2°) Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions : - la première portant sur le droit des obligations ; - la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale ; - procédure administrative contentieuse. / Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur

  1. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ; 3°) Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires. / La note est affectée d'un coefficient
  2. ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. / Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à
  3. / L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur
  4. / Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice. / L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise ; qu'aux termes de l'article 8 dudit arrêté : Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission comprennent : 1°) Un exposé de quinze minutes après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 2°) Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières non choisies par le candidat à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article 6 ; la note est affectée d'un coefficient 2 ; 3°) Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur les procédures civiles d'exécution ou la procédure communautaire et européenne ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 4°) Une épreuve orale de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la comptabilité privée ou les finances publiques ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 5°) Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat, lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur la liste annexée au présent arrêté ; la note est affectée d'un coefficient
  5. ; qu'aux termes de l'article 10 dudit arrêté : Les épreuves orales se déroulent en séance publique. / Elles sont notées de 0 à
  6. / Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. et qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté : Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne au moins égale à
  7. ; Considérant que, par la délibération attaquée en date du 26 mars 2008, le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats au titre de la session 2007 a prononcé, notamment, l'ajournement de M. A ; qu'il est constant que l'intéressé aurait réuni le nombre de points nécessaire pour être admis au centre régional de formation si la note, qu'il avait obtenue pour sa participation à l'épreuve orale de procédures civiles d'exécution , que l'examinateur avait initialement fixée à 15 sur 20, n'avait pas été abaissée d'un point lors de la délibération du jury par la mise en oeuvre d'une procédure d'harmonisation des notes dans cette matière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le jury a, avant de délibérer le 26 mars 2008, entendu l'examinateur de l'option procédures civiles d'exécution , lequel a reconnu par écrit avoir fait preuve de bienveillance dans l'examen des prestations des candidats ayant choisi cette option et a admis que son indulgence dans l'appréciation des prestations de M. A pouvait justifier une baisse d'un ou de deux points par rapport à la note initialement attribuée ; Considérant qu'à l'issue des épreuves orales de l'examen en cause, les moyennes des notes des épreuves de l'option procédures civiles d'exécution , choisie par 33 candidats, de l'option droit communautaire , choisie par 11 candidats, et de l'option droit fiscal , choisie par 4 candidats, étaient supérieures à la note 14 sur 20, alors que les moyennes des notes attribuées dans les autres options étaient comprises entre 11,11 et 13,61 ; que M. A soutient que, si les notes obtenues par les candidats à une même option peuvent être harmonisées lorsque plusieurs examinateurs ont retenu une échelle de notation différente, le jury ne pouvait harmoniser les notes obtenues par les candidats à des options différentes ; que, toutefois, une procédure d'harmonisation des notes obtenues par les candidats à des options différentes peut être appliquée pour assurer l'égalité entre les candidats, même lorsque le règlement de l'examen ne le prévoit pas, dès lors qu'elle laisse entiers les pouvoirs des notateurs et du jury ; qu'ainsi, en l'espèce, si l'examinateur de l'option droit fiscal a confirmé la grande qualité des prestations des quatre candidats à cette option et a estimé avoir noté celles-ci sans indulgence, les examinateurs des options procédures civiles d'exécution et droit communautaire ont, comme il a été rappelé ci-dessus, indiqué qu'ils avaient noté les épreuves en cause avec indulgence, l'examinateur de l'option procédures civiles d'exécution , option choisie par M. A, entendu par le jury de l'examen avant la délibération attaquée du 26 mars 2008, ayant reconnu lui-même, comme il a été dit ci-dessus, qu'une baisse d'un ou de deux points par rapport à la note proposée pouvait être retenue ; que, dès lors, en opérant, pour sauvegarder l'égalité des candidats aux différentes épreuves d'option, une compensation des notes obtenues par les candidats ayant choisi les options procédures civiles d'exécution et droit communautaire et en diminuant d'un point l'ensemble des notes des candidats ayant choisi ces options, le jury de l'examen, qui n'a pas porté d'appréciation supplémentaire sur les mérites de l'intéressé, n'a pas procédé à une harmonisation irrégulière des notes des candidats ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'alors que le jury de l'examen a abaissé l'une des notes qu'il a obtenues à une épreuve d'admission, la moyenne des notes obtenues par certains candidats aux épreuves d'admissibilité a fait l'objet d'un ajustement à la hausse, il n'établit pas, en tout état de cause, que cette harmonisation, à laquelle le jury pouvait procéder dans certaines conditions, comme il a été dit ci-dessus, aurait en l'espèce été opérée dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2008 du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats en tant qu'elle l'a ajourné ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à l'Université de Paris-Sud XI de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Université de Paris-Sud XI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02717 2

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