← France

08VE02843

CETATEXT000022328093 J0_L_2010_05_000000802843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE02843, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02843 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCHEER Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 août 2008 et en original le 28 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sadeta A épouse B, domiciliée chez M. et Mme A, ..., par Me Scheer ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803262 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2008 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est incomplet au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999; qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'accessibilité aux soins dans son pays d'origine n'est pas garantie ; que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant la Bosnie comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 29 février 2008 et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) L'avis est émis (...) au, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ; Considérant que les certificats médicaux produits, s'ils confirment la nécessité d'une prise en charge médicale régulière des différentes pathologies dont Mme A épouse B est atteinte, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine, sur la base de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mars 2007, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de la requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A épouse B de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'irrégularité de la procédure, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par Mme A épouse B de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02843

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.