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08VE02855

CETATEXT000022328095 J0_L_2010_05_000000802855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 08VE02855, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02855 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE POIRIER M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ben Salem A, demeurant ..., par Me Poirier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605219 en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens relatifs à l'absence d'obligation de disposer d'une caisse enregistreuse, à l'opposabilité de la documentation administrative de base référencée 4 C-122 et 4 G-3343, aux moyens tirés de ce que la méthode de reconstitution qui doit tenir compte des charges occultes était radicalement viciée ; que cette méthode était viciée dès lors que le service ne pouvait à la fois rejeter la comptabilité de l'entreprise en raison de l'importance présumée des achats non comptabilisés et retenir les coefficients de marge découlant de cette comptabilité ; que le vérificateur ne pouvait considérer que l'ensemble des achats dissimulés étaient revendus sans tenir compte des marchandises avariées ou invendables ; qu'en tout état de cause, la reconstitution opérée par le service ne tient pas compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ainsi que l'exige la documentation administrative de base référencée 4 G-3343 ; qu'une partie des achats présumés dissimulés ont été effectués à son insu ou résultent d'erreurs ; que l'administration doit communiquer les éléments obtenus auprès des grossistes ; que la méthode est excessivement sommaire, les relevés de prix n'étant pas pertinents ; que sa comptabilité était probante ; qu'il n'avait pas l'obligation de conserver les bandes de caisse enregistreuse, l'article 286 du code général des impôts autorisant une comptabilisation globale en fin de journée des recettes d'un montant inférieur à 76 euros, ce qui atténue la portée de l'article 54 du code général des impôts ; qu'il convient de pratiquer un abattement sur les achats égal à 5 % pour tenir compte des marchandises déclassées ou avariées ; qu'il convient également de retenir une marge d'erreur de 5 % au moins sur les recoupements effectués auprès des grossistes, de nombreux paiements étant effectués en espèces ; que l'administration a retenu lors d'un contrôle portant sur les années ultérieures un coefficient de marge de 1,47 seulement très inférieur au coefficient de 1,70 retenu ; qu'il ne travaille que sur deux emplacements de marché, ce qui rend invraisemblable les quantités de produits vendus retenues par le service ; que les corrections proposées conduisent à une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires plus fiable ; que le service disposant des factures relatives aux achats dissimulés, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible ; qu'il a été porté atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt, des positions plus mesurées ayant été adoptées par d'autres directions des services fiscaux ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Versailles a répondu à ses moyens relatifs à l'absence d'obligation de disposer d'une caisse enregistreuse et à l'opposabilité de la documentation administrative de base référencée 4 G-3343 ainsi qu'à ceux relatifs à la nécessité de prendre en compte des charges occultes et au caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'il n'avait, en revanche, pas à répondre à un moyen relatif à la documentation administrative de base référencée 4 C-122 qui n'était pas soulevé en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier manque en fait ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il appartient au contribuable, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscal et dont la taxe sur la valeur ajoutée a été taxée d'office, en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter, en application de l'article L. 193 du même livre, la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires découlant de la reconstitution de recettes : Considérant, en premier lieu, que l'exercice du droit de communication auprès des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis a mis en évidence l'existence d'achats et donc de recettes non comptabilisées pour des montants importants ; qu'en outre, aucun inventaire des stocks n'a été fourni et les documents produits par M. A ne permettaient pas de justifier du détail des recettes journalières ; que, si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas l'obligation de disposer d'une caisse enregistreuse, dès lors notamment qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 286 du code général des impôts autorise une comptabilisation globale en fin de journée des recettes d'un montant inférieur à 76 euros, cette faculté n'a pas pour effet de le dispenser de justifier du détail de ses recettes journalières ; qu'ainsi, c'est à bon droit que sa comptabilité a été écartée comme étant dépourvue de valeur probante ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de vente de fruits et légumes sur les marchés exploitée par M. A en appliquant un coefficient de marge brute aux achats revendus, lesquels tenaient compte tant des achats comptabilisés que des achats non comptabilisés ; que ce coefficient a été déterminé à partir des prix de vente relevés sur les marchés en présence du contribuable et des données disponibles de la comptabilité ; que le vérificateur a tenu compte des charges occultes en déduisant du chiffre d'affaires reconstitué un montant d'achats non comptabilisés de 1 768 023 F en 2000 et 1 021 511 F en 2001 et 16 442 euros en 2002 ; qu'une telle méthode n'est pas, contrairement à ce que soutient le contribuable, radicalement viciée dans son principe ; que s'il soutient également qu'elle est excessivement sommaire au motif que les relevés de prix ne tiennent pas compte des baisses significatives de prix en fin de marché, il résulte de l'instruction que deux des trois relevés de prix ont été effectués en fin de matinée ; que, si le requérant demande la prise en compte d'un taux d'erreur de 5 % sur les données communiquées par les grossistes, en raison de paiements en espèces et des usurpations d'identité fréquentes à Rungis, il n'en apporte aucun commencement de preuve ; que, s'il fait valoir que le coefficient de marge brute de 1,70 retenu par l'administration est exagéré, il n'en apporte pas la preuve au seul motif qu'un coefficient de 1,47 aurait été retenu au titre de la vérification de la comptabilité des années ultérieures dès lors qu'il n'est pas démontré que les conditions d'exploitation seraient identiques ; qu'il n'établit pas davantage qu'il y aurait lieu de retenir, au titre des invendus et des marchandises avariées, un taux de 5 %, au lieu du taux de 2 % retenu par le service, au seul motif qu'il ne disposait pas d'une chambre froide, alors qu'il s'approvisionnait très régulièrement à Rungis et baissait ses prix de vente en fin de marché ; que, si le requérant fait encore valoir que les quantités réputées vendues journellement seraient incompatibles avec les modalités d'exercice de son activité, il ne l'établit pas alors que le vérificateur s'est appuyé sur les achats ressortant de sa comptabilité, complétés par les relevés d'achats communiqués par les grossistes, dont l'inexactitude n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'en outre, si M. A indique proposer une méthode de reconstitution plus fiable que celle de l'administration, cette méthode qui résulte de la prise en compte des corrections susévoquées ne peut, pour les motifs indiqués, être retenue ; qu'enfin, la documentation administrative de base référencée 4 G-3343, qui précise notamment que les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut d'une inégalité de traitement entre les contribuables en soutenant que les bénéfices d'autres marchands ambulants ont été reconstitués sur des bases plus réalistes, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, que demeurer sans influence sur la situation fiscale du requérant ; Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats occultes : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ; Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont le requérant demande la prise en compte correspond à la taxe relative aux achats non comptabilisés ; que, toutefois, cette taxe ne saurait être admise en déduction, au regard des dispositions précitées, en l'absence de production des factures d'achat, au seul motif que le vérificateur a nécessairement pu prendre connaissance de ces factures lors de l'exercice de son droit de communication auprès des grossistes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de pièces qu'il demande, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE02855 2

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