CETATEXT000022328096 J0_L_2010_05_000000802866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/80/CETATEXT000022328096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE02866, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02866 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON ZAJAC Mme Jenny GRAND d'ESNON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Frantzço A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Zajac ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805860 du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de légalité externe en ce qu'il ne lui a pas été valablement notifié ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A, ressortissant haïtien, né le 2 octobre 1971, relève appel du jugement du 8 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; Considérant que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté en litige ne serait pas régulière est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.