CETATEXT000022328102 J0_L_2010_05_000000803174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE03174, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03174 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON OTMANE TELBA M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Babul A, demeurant chez M. B, ..., par Me Otmane Telba ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803558 en date du 29 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que l'ordonnance attaquée ne tient pas compte des précisions qu'il a apportées à l'appui du moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh où il a fait l'objet de persécutions de la part des autorités et a été condamné à une peine de prison à perpétuité le 4 août 2005 en raison de son engagement politique ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté n° 08-0135 du 21 janvier 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis donnant délégation de signature à Mme Magne, directrice des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant du Bangla Desh né le 26 août 1978, relève appel de l'ordonnance du 29 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur la régularité de l'ordonnance du 29 août 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A a fait valoir qu'il est membre actif de la ligue Awami et a fait, ainsi que les membres de sa famille, l'objet de persécutions ; que dès lors, le moyen invoqués par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être regardé comme manifestement non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors même que les affirmations du requérant n'étaient pas corroborées par des pièces justificatives ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 pour rejeter la demande de M. A sans instruire son dossier et le soumettre à une formation collégiale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 février 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que Mme Magne, directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté n° 08-0135 en date 21 janvier 2008, délégation pour signer notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français (...) les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ; que si M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh où il a fait l'objet de persécutions de la part des autorités et a été condamné à une peine de prison à perpétuité le 4 août 2005 en raison de son engagement politique, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2006 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2008, ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0803558 en date du 29 août 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' N° 08VE03174 2
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