CETATEXT000022328103 J0_L_2010_05_000000803193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 08VE03193, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03193 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE NAIM M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 1er octobre 2008 transmettant à la Cour le dossier de la requête de M. Tony A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 4 août 2008, présentée pour M. Tony A, demeurant ..., par Me Naim ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600762,0600854 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1997 à 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'activité n'aurait pas été exercée à titre indépendant ; que le document sur lequel s'appuie l'administration, à savoir une copie de l'attestation délivrée le 6 décembre 2001 par la société de droit américain Global Syn-tek, ne saurait être retenu dès lors qu'il ne s'agit que d'une copie et qu'il n'a pas été traduit par un expert agréé ; qu'il s'agit du seul document attestant de l'activité taxée par le service ; qu'il n'exerçait pas une activité indépendante mais une activité salariée ; qu'en admettant qu'il ait exercé une activité indépendante, celle-ci relèverait alors des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en résulte que seuls les revenus effectivement perçus pouvaient donner lieu à taxation ; qu'il n'a encaissé que des remboursements de frais qui ont pu être justifiés et qui n'ont pas été taxés ; que, dès lors qu'il exerçait une activité salariée, aucune taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être perçue ; qu'il ne travaillait que pour un seul client ; qu'en tout état de cause, aucune taxe n'était due dès lors qu'il passait la plupart de son temps à l'étranger et que sa prétendue activité était à destination de l'étranger ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif de Versailles a répondu à son moyen tiré de ce que son activité n'aurait pas été exercée à titre indépendant en précisant notamment qu'eu égard aux circonstances relevées par l'administration, celle-ci devait être regardée comme apportant la preuve qu'il exerçait une activité d'agent d'affaires au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce et que cette activité exercée à titre habituel revêtait le caractère d'une activité commerciale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier manque en fait ; Sur la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et dont la taxe sur la valeur ajouté a été taxée d'office, en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter, en application de l'article L. 193 du même livre, la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; qu'une activité d'agent d'affaires a un caractère commercial en vertu de l'article 632 du code de commerce, devenu L. 110-1 de ce code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attestation du 6 décembre 2001 signée par le président de la société de droit américain Global Syn-Tek, qui a été transmise à l'administration fiscale par l'Urssaf de Paris, mentionne que M. A est employé depuis janvier 1996 par cette société en qualité de consultant international et de représentant de ladite société aux Etats-Unis et dans d'autres pays et rémunéré à hauteur de 5000 dollars par mois ; que cette attestation n'est pas dépourvue de tout caractère probant du seul fait qu'elle n'a pas été produite en original et qu'elle n'a pas été traduite en français par un traducteur agréé ; qu'il ressort également des mentions de la notification de redressements du 19 décembre 1993 que M. A a indiqué, dans le cadre du débat oral et contradictoire, réaliser des opérations d'entremise telles que la prospection de clientèle en France et à l'étranger, la négociation de contrats et la préparation de chantiers pour le compte de cette société ; qu'en outre, l'administration a constaté, dans l'exercice de son droit de communication, que des transferts de fonds libellés en dollars ont été portés au crédit du compte ouvert au nom de M. A dans les écritures de la Société Générale ; que ces fonds ont été versés par la société Global Syn-Tek ; que l'administration soutient, sans être contestée, que M. A détient un compte bancaire aux Etats-Unis dont il n'a pas communiqué les relevés à l'administration ; qu'en outre, M. A ne conteste pas qu'il a lui-même déclaré devant le Tribunal de commerce de Nanterre qu'il exerçait l'activité d'agent d'affaires international ainsi qu'il ressort du jugement de ce tribunal en date du 22 juin 2005 ; qu'eu égard aux éléments ainsi relevés par l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exercé une activité salariée, contrairement à ce qu'il soutient, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination juridique à l'égard de la société américaine ; que ces mêmes éléments démontrent que l'activité d'entremise exercée est une activité d'agent d'affaires au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce laquelle a, en vertu de ce même article, un caractère commercial ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. A a été taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, l'administration était en droit de l'imposer tant sur les sommes perçues que sur les créances acquises ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions qui ont été mises à sa charge à raison de son activité d'agent d'affaires ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) et qu'aux termes de l'article 259 de ce code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; Considérant, d'une part, que l'activité d'agent d'affaires, exercée par M. A de manière indépendante, relevait du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini aux articles 256 et 256 A précités du code général des impôts quand bien même il n'aurait eu qu'un seul client ; que, d'autre part, dès lors qu'il avait, à l'époque des faits, son domicile en France, cette activité était taxable dans ce pays par application des dispositions de l'article 259 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03193 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.