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08VE03195

CETATEXT000022328104 J0_L_2010_05_000000803195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE03195, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03195 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON VIALA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Sid Ali A, demeurant chez M. Taieb A ..., par Me Viala, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804927 du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Yvelines méconnaît les dispositions 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1967, fait valoir qu'il est entré en France accompagné de sa mère le 31 décembre 2004, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, que sa mère se maintient irrégulièrement en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident six de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de ce que l'intéressé a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 37 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France dans le seul but d'aider sa mère à régler la succession de son grand-père décédé en 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il apporterait une aide indispensable à celle-ci dès lors notamment qu'il a fait appel à un avocat pour régler la succession et que deux de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il suit de là qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03195 2

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