CETATEXT000022328106 J0_L_2010_05_000000803493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE03493, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03493 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MONCONDUIT Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Mohamed A, demeurant chez Mme B veuve C, ..., par Me Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804728 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, ressortissant algérien, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national, qu'il vit aux côtés de sa soeur veuve et participe à l'éducation de son neveu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie où il a conservé des attaches familiales ; qu'en tout état de cause il n'établit pas que sa soeur qui l'héberge serait dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins de son enfant sans son aide ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et à la circonstance que M. A ne justifie ni de l'obtention d'un visa de long séjour ni de la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03493 2