CETATEXT000022328116 J0_L_2010_05_000000803555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 08VE03555, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03555 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON RANJINEH Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire enregistré le 29 juillet 2009 par lesquels M. Mohammed A, demeurant chez M. Slimane B, ..., par Me Ranjineh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800015 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Ranjineh pour M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'était pas tenu de développer une motivation propre à chacun des arguments présentés à l'appui de ce moyen ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de ses énonciations que le jugement statuant sur les demandes de M. A écarte expressément tous les moyens du requérant ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.