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08VE03577

CETATEXT000022328117 J0_L_2010_05_000000803577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE03577, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03577 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GALLAIS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bibi A, demeurant ..., par Me Gallais ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804207 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour, décision assortie d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gallais renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour ainsi que la décision d'éloignement sont insuffisamment motivées ; que le préfet a commis une erreur de droit et aurait du lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 314-11-8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 8 de la même convention a également été méconnu ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, ressortissante bangladaise, fait valoir, d'une part, que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, ladite décision, en ce qui concerne la situation familiale de Mme A, fait mention du fait qu'elle a déclaré, lors de sa demande, être veuve et sans enfants ; qu'à supposer que ces éléments de fait aient été inexacts il n'en résulte pas que la décision serait entachée d'irrégularité externe ; que les éléments de droit soit les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y sont visés ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ladite décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, d'autre part, en application des dispositions ci-dessus rappelées l'obligation de quitter le territoire n'est soumise à aucune obligation de motivation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 3 mars 2004 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2004, laquelle décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 avril 2007 ; que, par suite, la qualité de réfugiée politique ne lui ayant pas été reconnue, en prenant le refus de séjour attaqué, le préfet n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a accouché en juin 2004 en France d'une fille issue de son précédent mariage et que, depuis, elle vit en concubinage avec un ressortissant étranger qui bénéficie d'un récépissé de titre de séjour depuis décembre 2006 et qu'ils ont eu ensemble un fils né en mai 2005 ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas la durée ni la stabilité de son concubinage en France ; que le père de son enfant, qui n'a bénéficié que d'un récépissé temporaire de demande de titre de séjour, ne se trouve pas en France en situation régulière ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision d'éloignement : Considérant, en premier lieu, que Mme A fait valoir que cette décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si l'intéressée produit à l'appui de ses dires un ensemble de pièces aux fins d'établir qu'elle vivait dans son pays d'origine dans un camp de réfugiés Biharis et a été harcelée par des militants nationalistes qui ont assassiné son époux elle n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité des faits invoqués dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen sera écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient également que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues s'agissant de la décision susvisée ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, rien ne fait obstacle à son éloignement du territoire français avec ses enfants, encore en bas âge et son concubin ; que, par suite, lesdites stipulations n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu que Mme A fait valoir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du jeune âge des enfants et de leur santé précaire ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément tendant à prouver que ses enfants sont en mauvaise santé ou que leur jeune âge ferait obstacle à leur éloignement avec elle ; que si elle fait valoir qu'elle aurait fait de nouvelles démarches aux fins d'obtenir un nouveau titre de séjour en qualité de réfugié le 8 avril 2008 cette circonstance, à la supposer établie, au surplus postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2008 étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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