CETATEXT000022328119 J0_L_2010_05_000000803589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE03589, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03589 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEVY Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Demba A, demeurant chez M. Bakari B ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806875 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les pièces qu'il produit, il justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale aux étrangers justifiant par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans a été abrogé par la loi du 24 juillet 2006 ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 313-14, introduites dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par cette même loi, permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A, ressortissant sénégalais, soutient qu'il réside en France depuis 1994 et produit des justificatifs en nombre suffisant pour certaines années, il se borne toutefois à verser au dossier, pour les années 2000 et 2004, un avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu et ne permettant pas d'établir sa présence habituelle en France pendant ces deux années ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet, qui n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03589 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.