CETATEXT000022328120 J0_L_2010_05_000000803608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE03608, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03608 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON POULIQUEN-GOURMELON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah A, demeurant chez M. B ..., par Me Pouliquen-Gourmelon ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710922 en date du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure puisque l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lui a pas été communiqué ; qu'en cas de doute le tribunal aurait du ordonner une expertise médicale sur son état de santé ; qu'il est suivi depuis plusieurs années en France pour des troubles psychologiques graves nécessitant un traitement sous contrôle médical ; qu'il n'a pas été fait une exacte appréciation de la maladie dont il souffre et du système de santé algérien ; qu'il n'est pas en état de faire le voyage compte tenu de son état de santé ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposait à l'administration une procédure contradictoire préalable ; qu'il devait être mis à même de présenter ses observations ; que cette décision n'est pas motivée et est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; que dans la mesure où l'intéressé peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet du Val-d'Oise à communiquer à M. A l'avis du médecin inspecteur de santé publique préalablement à la prise de sa décision ; que, dès lors, la circonstance que le préfet ne lui ait pas communiqué cet avis qui a été toutefois versé au dossier de première instance ne peut être utilement invoquée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient être suivi depuis plusieurs années en France pour des troubles psychologiques graves nécessitant un traitement sous contrôle médical ; que, toutefois, il n'est en France que depuis un an soit depuis 2006 ; que pour établir la gravité de sa pathologie il ne produit qu'un certificat médical de son médecin généraliste, postérieur à la décision attaquée et rédigé en des termes peu précis, indiquant qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère qui ne peut être pris en charge en Algérie ; que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique et les éléments communiqués par le préfet selon lesquels les examens de contrôle radiologiques le traitement anti-dépresseur et les soins appropriés sont disponibles en Algérie et notamment au CHU de Mustapha à Alger ; que, par suite, la décision du préfet, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soulever à l'encontre d'une décision qui se borne à lui refuser un titre de séjour la circonstance qu'il ne serait pas en état de voyager pour retourner en Algérie ; Sur la légalité de la décision d'éloignement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise à la suite d'une demande formulée par un étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'application desdites dispositions en peut qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 22 août 2007 du préfet du Val-d'Oise, qui faisait notamment obligation à M. A de quitter le territoire français, comprend une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour et le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde en droit cette obligation ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que la circonstance qu'il pourrait se voir attribuer un titre de plein droit fait obstacle à son éloignement ; que toutefois, il n'établit pas, par les mêmes moyens que ceux qui ont été écartés ci-dessus, que son état de santé lui ouvre droit à un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un titre de plein droit fait obstacle à son éloignement ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée étant fondée en droit M. A ne peut utilement soutenir que la décision d'éloignement dont elle est assortie serait dépourvue de base légale ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A fait valoir que l'éloignement dont il fait l'objet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que compte tenu des soins dont il bénéficie en France il entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce moyen ne peut toutefois être utilement invoqué dès lors que la décision attaquée ne décide pas de son éloignement ni vers son pays d'origine ni vers un pays ou il ne pourrait être soigné ; Considérant, enfin, que M. A soutient que son éloignement impliquerait qu'il soit exposé à subir un traitement inhumain et dégradant qui ne serait pas conforme aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois il n'apporte aucun élément tendant à prouver que son éloignement aurait, par lui-même, de telles conséquences ; qu'en outre la décision attaquée se borne à décider de son éloignement sans fixer de pays de destination ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03608 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.