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08VE04043

CETATEXT000022328123 J0_L_2010_05_000000804043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE04043, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04043 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON GASSOCH-DUJONCQUOY M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 pour M. Yacine A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. Yacine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806555 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de droit en se considérant lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il souffre des séquelles d'une poliomyélite contractée lorsqu'il était enfant, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier, en raison de l'état sanitaire de l'Algérie, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 alinéas 5 et 7 de l'accord franco algérien ; qu'il est bien inséré en France où vivent deux de ses frères et soeurs et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'informaticien ; que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A, qui souffre de graves séquelles d'une poliomyélite contractée lorsqu'il était enfant, nécessite une prise en charge médicale et un suivi médical régulier dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A, à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, a fourni trois certificats médicaux circonstanciés établis par un chef de service de l'Hôpital de Villeneuve la Garenne indiquant qu'il a subi trois opérations à Garches, qu'à la suite de complications il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant et doit poursuivre un suivi spécialisé en orthopédie, rhumatologie et kinésithérapie, sous réserve de détérioration des capacités motrices, dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; que compte tenu de ces éléments de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mars 2008 faisant état d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0806555 en date du 12 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE04043 2

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