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08VE04070

CETATEXT000022328124 J0_L_2010_05_000000804070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE04070, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04070 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON COURAGE M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée en télécopie le 19 décembre 2008 et en original le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Amara A, demeurant chez M. B, ..., par Me Courage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0810769 en date du 20 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire ; qu'il a fait l'objet d'un enlèvement par des personnes armées et qu'il est actuellement recherché par ces dernières ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 6 mai 1981, relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ; par ailleurs que si M. A, ressortissant ivoirien dont la demande d'asile a été rejetée le 30 juillet 2007 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 8 juillet 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire où il a fait l'objet d'un enlèvement par des personnes armées et où il est actuellement recherché par ces dernières, il ne produit aucun document à l'appui de ses affirmations ; que le préfet du Val-d'Oise n'a, dès lors, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant que si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations précitées, le moyen ne peut qu'être écarté en absence de tout élément probant à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04070 2

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