CETATEXT000022328125 J0_L_2010_05_000000804072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE04072, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04072 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LISITA M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Houcine A, demeurant ..., par Me Lisita ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806978 en date du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, a défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre du séjour conformément aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France à l'âge de 22 ans sous couvert d'un visa et y réside de manière stable et interrompue depuis janvier 1999 ; que son père est décédé en 1994 ; que ses deux frères résident en France dont l'un est français et l'autre titulaire d'une carte de résident ; que ses liens personnels et familiaux sont en France ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé dans la métallurgie ; que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1977, relève appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les mêmes conditions prévues par la législation française de la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1999 et y réside de manière stable et interrompue depuis, que ses deux frères, dont l'un est français et l'autre titulaire d'une carte de résident, résident sur le territoire, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et ne trouble pas l'ordre public ; que toutefois, les attaches familiales, pour une personne majeure, sont principalement limitées à la seule famille nucléaire et il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs ; que ni la circonstance que l'intéressé dispose d'un contrat de travail, alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et ne remplit pas, au demeurant, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ni le moyen selon lequel il ne troublerait pas l'ordre public n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que compte tenu des conditions de séjour de M. A, la décision du 27 mai 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision du 27 mai 2008 portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04072 2