CETATEXT000022328126 J0_L_2010_05_000000804073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 06/05/2010, 08VE04073, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04073 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON YONTCHOUHA M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adama A, demeurant ..., par Me Yontchoua ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806512 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, a défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement la commission du titre du séjour conformément aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France en octobre 1998 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il s'est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il vit maritalement avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 18 septembre 2005 ; qu'il subvient aux besoins de sa concubine et de son enfant ; que ses trois frères résident régulièrement sur le territoire français ; que ses parents sont décédés et qu'il n'a conservé aucun lien dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né le 26 décembre 1975, relève appel du jugement du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1998 et vit maritalement avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 18 septembre 2005, il ne saurait établir ni la réalité ni la stabilité de leur relation maritale en se bornant à produire un certificat d'inscription scolaire de l'enfant daté du 5 mai 2008 et une lettre de notification de droits de la Caisse d'allocations familiales datée du 25 juillet 2008 indiquant une adresse commune des deux concubins, alors que l'intéressé n'a reconnu son enfant que le 5 mai 2008, soit trois ans après sa naissance, et que d'autres pièces du dossier attestent que la compagne du requérant dispose, nonobstant la naissance d'un second enfant en janvier 2009, d'une adresse distincte ; que le requérant n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, si M. A soutient que ses trois frères résident régulièrement sur le territoire français, que ses parents sont décédés et qu'il n'a conservé aucun lien dans son pays d'origine, il ne justifie pas des liens de parenté allégués par la seule production de titres de séjour portant le même patronyme et n'établit pas l'absence d'attaches réelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il soutient présenter des garanties de stabilité professionnelle en France, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 26 mai 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été précédemment mentionné, M. A n'établit pas vivre avec la mère de son enfant ni subvenir à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L .431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M. A, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dés lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04073 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.