CETATEXT000022328129 J0_L_2010_05_000000900202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2010, 09VE00202, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00202 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GOLAB Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Madhi A, demeurant ..., par Me Golab ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604518 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités, majoration et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, mises en recouvrement le 31 juillet 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de ce qu'il a appréhendé la somme en litige ; que cette preuve ne saurait résulter de l'inscription de ladite somme au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société Via Paris Immobilier, au titre de l'exercice 2000 ; que ne peut lui être opposée la circonstance que les contrats de prêt dont s'agit n'ont pas été enregistrés et n'ont pas date certaine ; qu'il est établi que le prêt principal a été enregistré au centre des impôts de Paris du 16ème arrondissement et que l'inscription des sommes au crédit de son compte courant a pour contrepartie la prise en charge du remboursement des prêts, au lieu et place de la société Via Paris Immobilier ; qu'une cession de dette n'est soumise à aucun formalisme ; qu'il est justifié de l'absence de tout désinvestissement effectif à son profit ; qu'il a conclu avec les entreprises prêteuses un accord visant au transfert du remboursement de la dette ; qu'ainsi, l'opération litigieuse n'est pas fictive ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, X - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Golab, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Via Paris Immobilier, dont M. A était associé, l'administration a réintégré dans les résultats de la société un passif injustifié correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de cette société au nom de M. IAOULALEN, et a regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de celui-ci au titre de l'année 2000, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, que l'administration a constaté que le compte courant détenu par M. IAOULALEN dans les écritures de la SARL Via Paris Immobilier avait été crédité, en 2000, d'une somme de 2 204 000 F réputée correspondre, selon le requérant, à trois prêts contractés en son nom propre, le 29 juin 2000, pour 204 000 F auprès d'Antares, 150 000 F auprès de la société Metco, 1 500 000 F auprès de la société Brocard Parfums et 350 000 F auprès de la société Al Musbah Est. For Gifts ; que si M. IAOULALEN fait valoir que la SA Parfums Via Paris, dont il est le gérant, avait une dette auprès de la société Ceton Parfums dont elle ne pouvait assurer le paiement et que les prêteurs susénumérés ont apporté à la SARL Via Paris Immobilier les sommes inscrites au passif de son compte courant aux fins de paiement partiel de la dette de la SA Parfums Via Paris, M. IAOULALEN devant rembourser cette avance dès que cette dernière société serait dans une situation financière favorable, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de prêt avec la société Metco et que, d'autre part, il n'est pas davantage établi que les trois autres contrats susmentionnés, au demeurant rédigés en anglais, dépourvus de date certaine, auraient été conclus au profit de M. IAOULALEN ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que les sommes en litige ont fait l'objet de remboursements, la production de la copie d'un chèque de 1 800 000 F à l'ordre de la société Ceton, établi pour la SARL Via Paris Immobilier par la Caixa bank, d'une remise de chèque datant de septembre 2000 concernant deux sommes de 250 000 F et une somme de 50 000 F versées en faveur de la SA Parfums Via Paris par la SARL Via Paris Immobilier et d'un chèque d'un montant de 400 000 F établi par la SA Parfums Via Paris à l'ordre de BDEI ne permettent pas davantage de justifier la nature des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans les écritures de la SARL Via Paris Immobilier ; qu'ainsi, les documents produits ne sont pas de nature à établir que les sommes inscrites au compte courant de M. IAOULALEN n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. IAOULALEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. IAOULALEN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00202 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.