CETATEXT000022328131 J0_L_2010_05_000000900367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00367, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00367 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE AVODIRE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SNC COOREN ET COMPAGNIE, venant aux droits et obligations de la SARL Cooren et compagnie, dont le siège social est 88, rue de Wagram à Paris
(75017), par Me Noyal ; la SNC COOREN ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610599 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées dès lors que les avis de vérification de comptabilité ont été adressés à la SARL Cooren et compagnie et non à la SNC COOREN ET COMPAGNIE, alors que son objet social avait été modifié en 2001 et que son ancienne activité avait, également, cessé ; que les sommes versées à divers géomètres et experts ont été portées à tort dans les charges de l'entreprise alors qu'il s'agissait d'un élément du prix de revient des immobilisations qui ont fait l'objet d'une rénovation avant leur cession, conformément à l'instruction 4 G-6-84 du 17 décembre 1984 intégrée dans la documentation de base 4 D-1321 ; que les redressements correspondants ne sont, dès lors, pas fondés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend soumettre à une vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 janvier 2001, publiée le 3 mai 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la SARL Cooren et compagnie, qui avait pour activité principale l'exploitation d'une pension de famille, en société en nom collectif (SNC) COOREN ET COMPAGNIE ayant pour activité la promotion immobilière ; que, compte tenu de ce changement de forme juridique, la société requérante fait valoir que l'administration ne pouvait régulièrement adresser, le 3 juin 2002, un avis de vérification de comptabilité à la SARL Cooren et compagnie portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que, toutefois, il est constant que le présent litige porte exclusivement sur l'exercice 2000 et qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a adressé un avis de vérification à la SARL Cooren et compagnie, en tant qu'il portait sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, qui la concernait nécessairement dès lors que son changement de dénomination sociale n'est intervenu qu'au cours de l'année 2001, qui n'est pas en litige ; qu'en outre, l'envoi de l'avis de vérification dont s'agit n'était pas de nature à provoquer une confusion sur la société effectivement concernée par la vérification et, qu'en conséquence, la société requérante a été dûment informée par ledit avis de l'imminence d'une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues et que les moyens invoqués par la société requérante tirés de la cessation de son ancienne activité et de la modification de son objet social sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) et qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration tire les conséquences de redressements apportés aux résultats d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la situation personnelle des associés au regard de l'impôt sur le revenu, la notification de redressements adressée à ces derniers doit être suffisamment motivée et doit, en conséquence, reproduire les motifs qui ont justifié les rehaussements sociaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements a été adressée à la SARL Cooren et compagnie le 27 septembre 2002, rectifiée par une nouvelle notification de redressements en date du 26 novembre 2002, adressée à la SNC COOREN ET COMPAGNIE, concernant notamment l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2000 et les bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 ; que, compte tenu du changement de forme juridique de la société Cooren et compagnie, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une notification de redressements en date du 9 décembre 2002 a également été adressée à la SARL Batimmo, associée de la SNC Cooren et compagnie, lui indiquant, à raison de sa quote-part dans les résultats sociaux, les conséquences au niveau de son imposition personnelle de la vérification de la société Cooren et compagnie ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que la SNC COOREN ET COMPAGNIE ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition personnelle de la SARL Batimmo, associée de la SNC ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : - 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. / Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou activité (...) et qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la SNC COOREN ET COMPAGNIE, anciennement dénommée SARL Cooren et compagnie, n'a pas déclaré les honoraires et commissions qu'elle avait versés à des géomètres et à des architectes, au titre de l'exercice 2000, et que cette omission n'a pas été réparée dans les conditions prévues par l'article 238 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à lui refuser la déduction de ces honoraires et commissions de ses résultats au titre de l'exercice 2000 ; que, d'autre part, la SNC COOREN ET COMPAGNIE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction DGI 4 G-6-84 du 17 décembre 1984 n° 140 et de la documentation administrative de base 4 D-1321 du 26 novembre 1996 n° 3, relatives aux éléments à prendre en compte dans la valeur d'origine des biens amortissables, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la réintégration des honoraires en cause dans ses résultats imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC COOREN ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL COOREN ET COMPAGNIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC COOREN ET COMPAGNIE est rejetée. 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