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09VE00368

CETATEXT000022328132 J0_L_2010_05_000000900368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00368, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00368 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE AVODIRE Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL BATIMMO, dont le siège social est 88, rue de Wagram à Paris

(75017), par Me Noyal ; la SARL BATIMMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610602 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées dès lors que l'administration devait lui adresser une notification de redressements indiquant distinctement les conséquences financières résultant, d'une part, des rehaussements appliqués après vérification de comptabilité de la SARL Cooren et compagnie, devenue SNC Cooren et compagnie, dont elle détient 50 % du capital social et, d'autre part, des autres chefs de redressements la concernant ; que la constitution d'une provision pour dépréciation était justifiée par le fait que le prix des parts qu'elle a acquises dans cette société tenait compte des plus-values latentes de l'actif immobilisé ; que la valeur de cette participation, comptabilisée à son prix de revient a été dépréciée compte tenu du changement de régime fiscal de la SARL Cooren et compagnie, devenue SNC Cooren et compagnie ; que cette provision ne relève pas du régime des moins-values à long terme ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SARL Cooren et compagnie, devenue SNC Cooren et compagnie, portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle des redressements ont été notifiés à cette société, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2000 et 2001, la SARL BATIMMO, associée à hauteur de 50 % du capital de la SNC Cooren et compagnie, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice 2001, à proportion des droits détenus dans le capital de cette société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend soumettre à une vérification de comptabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 janvier 2001, publiée le 3 mai 2001, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la transformation de la SARL Cooren et compagnie, qui avait pour activité principale l'exploitation d'une pension de famille, en société en nom collectif (SNC) Cooren et compagnie ayant pour activité la promotion immobilière ; que, compte tenu de ce changement de forme juridique, la SARL BATIMMO fait valoir que l'administration ne pouvait régulièrement adresser, le 3 juin 2002, un avis de vérification de comptabilité à la SARL Cooren et compagnie portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que, toutefois, cet avis de vérification concernait nécessairement la SARL Cooren et compagnie dès lors que le changement de dénomination sociale de celle-ci n'est intervenu qu'au cours de l'année 2001, que l'envoi de cet avis n'était pas de nature à provoquer une confusion sur la société effectivement concernée par la vérification et, qu'en conséquence, la SARL Cooren et compagnie avait ainsi été dûment informée par ledit avis de l'imminence d'une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues et que les moyens invoqués par la société requérante tirés de la cessation de l'ancienne activité de la SARL Cooren et compagnie et de la modification de l'objet social de celle-ci sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 9 décembre 2002 adressée à la SARL BATIMMO mentionnait la catégorie, la nature et l'année d'imposition en cause, et indiquait, d'une part, les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL Cooren et compagnie, devenue SNC Cooren et compagnie sur la situation de la société requérante, en faisant référence à la notification de redressements du 26 novembre 2002 adressée à la SNC Cooren et compagnie et en précisant la nature, le montant du résultat social et des redressements notifiés à cette société pour l'exercice 2001 ainsi que le mode de calcul du redressement notifié à la SARL BATIMMO à raison de sa quote-part du résultat de la SNC Cooren et compagnie ; que, d'autre part, la notification de redressements adressée à la SARL BATIMMO mentionnait un redressement propre à la situation financière de celle-ci, relatif à la remise en cause, par l'administration fiscale, d'une provision pour dépréciation de titres de participation constituée par la société au titre de l'exercice 2001 ; qu'enfin, si le tableau récapitulatif annexé à la notification de redressements mentionne des bases taxables globales, cette dernière distingue les redressements en base concernant la société Cooren et ceux de la SARL BATIMMO ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) / 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; Considérant qu'une entreprise industrielle et commerciale qui détient une participation dans une société de personnes peut constituer une provision pour dépréciation de cette participation dans la mesure où l'actif net comptable de la société est surévalué par rapport au montant probable de sa liquidation ou lorsque la part sociale a été acquise pour un prix tenant compte des plus-values latentes de l'actif immobilisé et que la valeur de la participation, comptabilisée à son prix de revient dans les écritures de l'acquéreur, est dépréciée, indépendamment des résultats d'exploitation, si les plus-values latentes viennent à disparaître ; Considérant que la SARL BATIMMO a constitué une provision pour dépréciation d'une partie des titres de participation qu'elle détenait dans la SNC Cooren au motif que celle-ci avait cédé une partie de son actif immobilisé correspondant à un bien immobilier ; qu'il résulte de l'instruction que le produit de la cession d'une partie de l'actif de la SNC Cooren et compagnie, qui résultait de l'objet social de celle-ci, a été inscrit en comptabilité en tant que patrimoine mobilier, dont l'intéressée possédait nécessairement la partie correspondant à ses droits dans la société, dès lors qu'elle n'établit pas que cette cession d'immeuble se serait traduite par une perte ou aurait eu pour conséquence de diminuer la valeur de la SNC Cooren et compagnie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant de cette provision dans les résultats de la SARL BATIMMO de l'exercice clos en 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BATIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BATIMMO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BATIMMO est rejetée. 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