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09VE00369

CETATEXT000022328133 J0_L_2010_05_000000900369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2010, 09VE00369, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00369 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE PONS M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas International, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris

(75009), par Me Pons ; la société BNP PARIBAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404496, 0404497 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des cotisations supplémentaires litigieuses du montant des impositions dont la société Paris Suisse Bahamas Ltd s'est acquittée à Nassau (Bahamas) ; Elle soutient que la société Paribas Suisse Bahamas Ltd, créée à l'initiative de la société de droit suisse, Paribas Suisse, et entièrement détenue par elle, centralisait les activités de banque privée de sa clientèle internationale ; que, dès lors que les profits engendrés par le placement de ses fonds propres seraient revenus à sa société mère, dont le siège est en Suisse, les rehaussements litigieux, qui aboutissent à l'imposer en France sur les bénéfices de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd, méconnaissent les stipulations combinées du 1° de l'article 7 et du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1996, alors même que la société Paribas Suisse ne dispose pas, en France, d'un établissement stable à partir duquel elle exercerait une quelconque activité, ainsi qu'en a, d'ailleurs, jugé le Conseil d'Etat dans sa décision Schneider Electric du 28 juin 2002 ; qu'outre que les conditions d'application du I de l'article 209 B ne sont pas réunies en l'espèce, elle entre dans les prévisions du II de cet article ; que l'implantation à Nassau de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd n'a pas eu pour objet de faire échapper ses bénéfices à l'impôt français ; que la présence de cette dernière aux Bahamas visait, à titre principal, à satisfaire la demande de clients internationaux qui souhaitaient y placer leur épargne et à créer localement, par suite, une activité profitable ; qu'en raison de la mise en sommeil de ses activités bancaires à compter de 1994, les bénéfices de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd n'ont résulté, au cours des années 1997 à 1999, que du placement de ses fonds propres, dont la plus-value de cession de l'immeuble qu'elle détenait dans ce pays ; que les revenus de placements échappent au champ d'application de l'article 209 B ; que l'imposition en Suisse est également moins élevée qu'en France, sans que l'administration fiscale soutienne que la société Paribas Suisse a été soumise à un régime fiscal privilégié ; que la notion de marché local mentionné au II de l'article 209 B n'impose pas que les clients de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd soient résident fiscal de cet Etat et qu'ainsi, elle ne se confond pas avec celle de clientèle locale ; qu'elle exerçait avant sa mise en sommeil, en 1994, date à laquelle doit s'apprécier le critère du marché local, une activité commerciale réelle employant alors six personnes ; que, par suite, l'implantation aux Bahamas n'a pas eu pour principal objet de localiser une partie de ses bénéfices dans un Etat tiers ; que son assujettissement aux contributions additionnelle et temporaire prévues, respectivement, aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZB méconnaît les dispositions de l'article 209 B dès lors, d'une part, que ces dernières dispositions ne concernent que l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, qu'elles mentionnent clairement que les bénéfices de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée ; que l'administration ne saurait utilement se référer, pour l'asseoir à ces contributions, à sa propre doctrine ( instruction 4 H-3-98 du 17 avril 1998, paragraphe 160) ; que l'assujettissement aux contributions additionnelle et temporaire ne peut, au mieux, concerner que les résultats de la société Paribas International ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ; Considérant que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas International, relève appel du jugement en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelle et temporaire assises sur cet impôt auxquelles la société Paribas International a été assujettie au titre des années 1998 à 2000, pour les deux premières, et au titre des seules année 1998 et 1999, pour la troisième, à la suite d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur pièces, à raison de sa participation indirecte dans la société Paribas Suisse Bahamas Ltd, établie dans un Etat étranger au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas International détenait une participation indirecte de 54,64 %, en 1997, et de 99,98 %, en 1998 et 1999, du capital de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd, dont le siège social était à Nassau (Bahamas) ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Paribas Suisse Bahamas Ltd a supporté une imposition forfaitaire de 1000 euros sur ses bénéfices réputés acquis au 1er janvier des années 1998 à 2000 pour des montants respectifs de 16 379 469 francs, 335 949 francs et 3 365 531 francs, alors que ces mêmes bénéfices auraient été imposés en France au taux de 33,33 % au titre de l'impôt sur les sociétés et aux taux, respectivement, de 10 %, et de 10 ou 15 % de cet impôt au titre des contributions additionnelle et temporaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire que la société française détienne directement la société étrangère, l'administration établit que la société Paribas Suisse Bahamas Ltd a été soumise à Nassau (Bahamas) à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ; Considérant que la circonstance que les profits de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd seraient revenus, en cas de distribution ou de liquidation, à sa société mère Paribas Suisse, dont le siège est en Suisse, et non à la société Paribas International, dont le siège était en France, est sans incidence sur l'application des dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts, qui prévoient expressément que l'administration peut imposer une société française sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les deux conditions qui sont y mentionnées sont, comme tel est le cas en l'espèce, réunies ; Considérant que les revenus issus des placements de fonds propres d'une banque participent de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés français ; que, dans ces conditions, la société BNP PARIBAS n'est pas fondée à soutenir que les revenus issus du placement des fonds propres de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd, y compris ceux provenant du placement de la plus-value de cession de l'immeuble dont cette dernière était propriétaire à Nassau, ne sont pas imposables sur le fondement de l'article 209 B précité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas Suisse Bahamas Ltd n'a déployé aucune activité commerciale aux Bahamas depuis sa mise en sommeil en 1994 ; qu'à supposer même qu'elle ait exercé jusqu'en 1994 une activité commerciale effective aux Bahamas, cette circonstance est sans influence sur la nature non commerciale des revenus perçus par cette société étrangère au titre des années litigieuses, l'exercice d'une activité commerciale s'appréciant, année par année, en vertu du principe d'annualité de l'impôt ; que les résultats de la société Paribas Suisse Bahamas Ltd ont été exclusivement constitués par les produits du placement de ses fonds propres ; que la société BNP PARIBAS ne justifie pas que le maintien de ces fonds issus de son ancienne activité commerciale dans un territoire à fiscalité privilégiée n'ont pas eu principalement pour effet, en 1998, 1999 et 2000, de permettre la localisation de bénéfices de la société Paribas International dans un Etat ou un territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats bénéficiaires de la société étrangère Paribas Suisse Bahamas Ltd ont été assujettis à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années, à proportion des droits sociaux que la société Paribas International détenait dans cette filiale, par application de l'article 209 B précité du code général des impôts ; Considérant que la société requérante ne peut utilement soutenir que le pouvoir de l'administration d'imposer une société française à raison des bénéfices d'une société étrangère, dont la société mère est domiciliée en Suisse, sans que cette dernière dispose d'un établissement stable en France, contrevient aux stipulations combinées du 1° de l'article 7 et du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dès lors que ladite convention n'est pas applicable aux relations entre la France et les Bahamas ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 (...) ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZB, alors en vigueur : Les personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II à V de l'article 235 ter ZA, à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. / Cette fraction est égale à 15 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus. / Sont exonérées les personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (...) ; Considérant que, dès lors que la société Paribas International était passible de l'impôt sur les sociétés et qu'il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires excédait 50 millions de francs au titre des années 1998 et 1999, cette entreprise était redevable de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses résultats bénéficiaires, y inclus, ceux de la société étrangère implantée aux Bahamas, lesquels étaient imposables en France sur le fondement de l'article 209 B précité ; qu'elle était donc, de ce seul fait, redevable des contributions additionnelle et temporaire assises sur l'impôt sur les sociétés, dont la base imposable était constituée par l'ensemble de ses bénéfices, français et étranger ; que, si le I de l'article 209 B prévoit que les revenus de la société étrangère font l'objet d'une imposition séparée , ces dispositions ne constituent qu'une modalité de calcul de l'impôt et sont sans influence sur le principe de l'assujettissement des revenus de la société étrangère auxdites contributions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de la société Paribas international, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS est rejetée. 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