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09VE00458

CETATEXT000022328136 J0_L_2010_05_000000900458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00458, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00458 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE PICANDET Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL FRANGEST, dont le siège social est 198, rue de Courcelles à Paris

(75017), par Me Picandet ; la SARL FRANGEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605508 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001, 2002 et 2003, mises en recouvrement le 30 juin 2004 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que la notification de redressements du 16 décembre 2003 n'a pas pu interrompre le délai de reprise dont disposait l'administration en ce qui concerne l'exercice 2000 dès lors que les justificatifs postaux justifiant son envoi n'ont pas été produits et qu'elle a retiré le pli recommandé en janvier 2004 et non le 22 décembre 2003 ; qu'en outre, il a été justifié des frais de mission, de réception et de déplacements engagés et que le contrat conclu avec la société Lambert Caoutchouc lui confiait une mission d'agence commerciale pour cinq ans concernant les produits de cette société ; que les frais de prospection dans le développement des activités complémentaires à cette mission devaient être pris en compte, notamment pour le compte de la société Rattay Gmbh AG et la société PT Couplings ; que des efforts ont également été consentis pour obtenir une clientèle sur le territoire français, à l'origine de frais de communication et de prospection ; que les premiers juges n'ont pas vérifié si une mise en demeure de régulariser ses déclarations lui avait bien été adressée ; que, dans ces conditions, la pénalité de 40 % ne pouvait lui être appliquée ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Picandet, pour la SARL FRANGEST ; Considérant que la SARL FRANGEST, qui exerce une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires et de résultats concernant cette période ; Sur la prescription de l'imposition due au titre de l'exercice 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) et qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; que, pour qu'en application de ces dispositions, une notification de redressements soit interruptive de prescription, il faut et il suffit qu'elle parvienne au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'imposition, à l'adresse du contribuable connue de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'avis de réception postal de la notification de redressements du 16 décembre 2003, que le pli contenant celle-ci a été présenté au siège social de la SARL FRANGEST le 22 décembre 2003, soit avant le 31 décembre 2003 ; que ce pli n'ayant pu être remis à la société requérante, un avis a été déposé l'invitant à retirer celui-ci à la poste, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 2 janvier 2004 ; qu'ainsi, la notification de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à son destinataire le 22 décembre 2003 ; qu'elle a, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'exercice 2000 ; Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que la SARL FRANGEST supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, dès lors qu'elle a régulièrement été taxée d'office ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que la SARL FRANGEST soutient qu'elle a engagé des frais de déplacements et de réception, dans le cadre du contrat conclu avec la société Lambert Caoutchouc le 1er septembre 1997, pour une durée de cinq ans, par lequel cette société lui avait notamment confié une mission de recherche de clientèle ; que, s'il n'est pas contesté que la SARL FRANGEST a réalisé un chiffre d'affaires au titre de cette mission, l'intéressée, qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il vient d'être dit, n'a justifié ni en appel ni même en première instance, du caractère professionnel des frais qu'elle aurait ainsi exposés ; qu'en outre, s'agissant des frais de prospection qu'elle aurait engagés pour le compte des sociétés Rattay et PT Couplings, la société requérante ne produit pas davantage d'éléments précis justifiant, dans leur principe et dans leur montant, la réalité de ces dépenses ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'en l'absence de facture ou de document en tenant lieu, la SARL ne répond pas à la condition prévue à l'article 271 précité du code général des impôts pour bénéficier du droit à la déduction prévue par les dispositions précitées ; Sur la pénalité de l'article 1728 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FRANGEST a été mise en demeure, par courrier du 24 octobre 2003 reçu le 28 octobre suivant, de produire dans le délai de trente jours ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires au titre des années d'imposition en litige ; qu'en l'absence de toute régularisation de ses déclarations dans le délai ainsi imparti, la pénalité prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts lui était, dès lors, applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FRANGEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL FRANGEST est rejetée. 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