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09VE00459

CETATEXT000022328137 J0_L_2010_05_000000900459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00459, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00459 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE PICANDET Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Picandet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605491 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que la notification de redressements du 16 décembre 2003 n'a pas pu interrompre le délai de reprise dont disposait l'administration en ce qui concerne l'année 2000 dès lors que les justificatifs postaux justifiant son envoi n'ont pas été produits et qu'ils ont retiré le pli recommandé en janvier 2004 et non le 22 décembre 2003 ; qu'en outre, il a été justifié des frais de mission, de réception et de déplacements engagés par la SARL Frangest dès lors que le contrat conclu par celle-ci avec la société Lambert Caoutchouc lui confiait une mission d'agence commerciale pour 5 ans ; que les frais de prospection dans le développement des activités complémentaires à cette mission devaient être pris en compte, notamment pour le compte de la société Rattay Gmbh AG et la société PT Couplings ; que des efforts ont également été consentis pour obtenir une clientèle sur le territoire français, à l'origine de frais de communication et de prospection ; que, par voie de conséquence, la pénalité pour mauvaise foi ne pouvait leur être appliquée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Picandet, pour M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour M. et Mme A ; ils soutiennent qu'il n'est pas justifié du manquement délibéré qui leur est opposé et qui est prévu par l'article 1729 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction ; que, compte tenu de leurs difficultés et de leur attitude vis-à-vis du Trésor public, ils font valoir qu'ils devraient bénéficier de l'exonération des pénalités qui leur ont été infligées ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Frangest portant sur la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2003, l'administration a constaté que M. A, gérant et associé de cette société, avait prélevé, sans les déclarer, des sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom de cette société dans les écritures du Crédit du Nord, et a regardé ces sommes comme des revenus distribués entre les mains des requérants et imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Sur la prescription de l'imposition due au titre de l'exercice 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) et qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; que, pour qu'en application de ces dispositions, une notification de redressements soit interruptive de prescription, il faut et il suffit qu'elle parvienne au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'imposition, à l'adresse du contribuable connue de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur l'avis de réception postal de la notification de redressements du 16 décembre 2003 que le pli contenant celle-ci a été présenté au domicile de M. et Mme A le 22 décembre 2003, soit avant le 31 décembre 2003 ; que ce pli n'ayant pu être remis aux intéressés, un avis a été déposé les invitant à retirer celui-ci à la poste, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 2 janvier 2004 ; qu'ainsi, la notification de redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement adressée à son destinataire le 22 décembre 2003 ; qu'elle a, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur l'exercice 2000 ; Sur les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts,

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant que, lorsque le bénéficiaire présumé des distributions n'ayant pas accepté le redressement qui lui était proposé dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire porte l'affaire devant la juridiction contentieuse après l'établissement de l'imposition, c'est à l'administration qu'incombe la charge d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ; que l'administration soutient, d'une part, que si la SARL Frangest a signé un contrat avec la société Lambert Caoutchouc, le 1er septembre 1997, pour une durée de cinq ans, par lequel cette société a notamment confié à la SARL une mission de recherche de clientèle, il n'a pas été justifié du caractère professionnel des frais de déplacements et de réception qui auraient été engagés dans le cadre de ce contrat et que, d'autre part, s'agissant de frais de prospection que la même société Frangest aurait engagés pour le compte des sociétés Rattay et PT Couplings, aucune facture ou pièce probante n'a permis d'établir, dans leur principe et dans leur montant, la réalité de ces dépenses ; que le tableau récapitulatif des déplacements de M. A produit au dossier ne permet pas davantage, à lui seul, de justifier lesdits frais, non plus que l'existence d'une contrepartie aux remboursements accordés par la société Lambert Caoutchouc ; que, dans ces conditions, le service était fondé à regarder les sommes prélevées par M. A à son profit du compte bancaire susmentionné comme un avantage constituant, pour les requérants, des revenus distribués, par application des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, par suite, ces revenus distribués sont imposables comme tels dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisant, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établi (...) ; que les premiers juges ont substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les majorations fixées par l'article 1729 du code général des impôts, en cas de mauvaise foi du contribuable ; Considérant, d'une part, qu'en rappelant que, depuis la création de la société Frangest en 1996, M. A n'avait, en sa qualité de gérant, jamais déposé de déclaration afférente à ladite société et en relevant que la pratique de l'intéressé consistait à prélever, sans les déclarer, des sommes importantes inscrites au crédit du compte bancaire de cette société, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention d'éluder l'impôt et, par suite, la mauvaise foi de M. A ; Considérant, d'autre part, que si, en demandant l'exonération des pénalités pour mauvaise foi, en se prévalant de leurs difficultés financières et de leur bon comportement vis-à-vis du Trésor, les requérants ont entendu solliciter la remise gracieuse des pénalités mises à leur charge, il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration suite à une telle demande, d'accorder à titre gracieux le dégrèvement de ces pénalités ; qu'en l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir présenté une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00459 2

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