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09VE00468

CETATEXT000022328140 J0_L_2010_05_000000900468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE00468, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00468 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON GOMEZ M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Landry Claise Idriss A demeurant ..., par Me Gomez ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810327 en date du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de l'autoriser à ce qu'il soit procédé à son regroupement familial sur place ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son entrée sur le territoire français est régulière ; qu'il justifie de la réalité de son séjour en France entre 1999 et 2005 ; que la circonstance qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial n'a pas d'incidence sur les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son intégration, son mariage, la durée de sa vie commune et l'existence de deux enfants sont établies ; qu'il a consenti à l'adoption simple de l'enfant Altesse B, né le 22 novembre 2003, de nationalité française ; qu'il ne s'est pas prévalu de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial mais des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dans leur rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 ; qu'il est en droit de bénéficier de la procédure de regroupement familial sur place sans procédure préalable d'introduction prévue par les articles L. 411-6 et R. 411-6 dudit code ; que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 3-1 de ladite convention ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, né le 6 juin 1974 est entré en France en 1999 ; qu'il s'est marié le 30 avril 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'un enfant est né de cette union le 7 mai 2006 à Paris ; que M. A était engagé à la date de la décision en litige dans une procédure d'adoption simple à l'égard de l'enfant Altesse B, de nationalité française, né le 22 novembre 2003 d'une précédente union de son épouse, ainsi qu'il ressort de l'acte passé devant notaire le 16 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la durée et à la stabilité du mariage dont il fait état, la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour à M. A, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 2 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour à M. A dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet oppose à la demande de l'intéressé une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0810327 du 16 janvier 2009 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 2 octobre 2008 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00468 2

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