CETATEXT000022328141 J0_L_2010_05_000000900507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE00507, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00507 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MERGUY M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ibrahima A demeurant ..., par Me Merguy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808173 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte du versement de la somme de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors qu'il vit en France depuis huit ans, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que l'ensemble de ses liens personnels se trouvent sur le territoire français ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation individuelle ; qu'un retour dans son pays d'origine en raison de ses liens avec la rébellion l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que le préfet s'est crû lié par les appréciées portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, né le 6 août 1975 soutient, sans l'établir, être entré en France en 2001 ; qu'il fait valoir qu'il serait bien intégré en France du fait qu'il travaille ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A pourrait se prévaloir d'une résidence de sept ans sur le territoire français, il n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attache au Sénégal du seul fait que ses parents y seraient décédés en 1988 et en 2003, alors qu'il a déclaré lui-même s'être marié au Sénégal en 2005 dans la communauté rurale de Koulor et avoir reconnu l'enfant B né le 5 septembre 2005 de cette union dans son pays d'origine ; que le requérant a reconnu avoir obtenu son travail par l'utilisation de faux documents ; qu'ainsi, alors même que le requérant fait état des liens tissés avec ses collègues de travail et de ce que son père a résidé régulièrement en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 juillet 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de cet article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de M. A, d'autre part, n'ait pas procédé à un examen particulier de cette situation lorsqu'il a fixé le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'en se bornant à soutenir qu'il entretient des liens avec la rébellion , M. A n'établit pas encourir des risques personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00507 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.