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09VE00527

CETATEXT000022328143 J0_L_2010_05_000000900527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE00527, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00527 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON FERDI-MARTIN M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 en télécopie et le 11 mars 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ashraf Mousad Hassan A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809074 en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 qui permet la délivrance d'une autorisation de travailler aux étrangers munis d'une promesse d'embauche dans un des métiers sous tension ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il établit, par des documents probants sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'en ne consultant pas la commission du titre de séjour, la procédure suivie a été irrégulière ; que la décision attaquée, en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a jamais constitué un danger ou une menace pour l'ordre public ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public , - et les observations de Me Ferdi-Martin pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant être délivrée aux étrangers dont l'admission au séjour se justifie par des considérations humanitaires ou par des motifs exceptionnels ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement en date du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A mentionne, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, enfin, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'en effet, entré en France le 18 août 1995, selon ses déclarations, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, au regard des motifs rappelés ci-dessus de l'arrêté attaqué, n'ait pas procédé à l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que l'emploi de chef de chantier est au nombre de ceux qui figurent sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionnée, la production par M. A d'une promesse d'embauche du 28 juillet 2008, postérieure à la décision en litige, en tant que chef de chantier est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 11 juillet 2008 ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas, en se bornant à affirmer, sans produire les éléments correspondants, qu'il bénéficiait de promesses d'embauche en date du 1er février 2008 de sociétés oeuvrant dans le secteur du bâtiment ; que si M. A fait également valoir, en faisant notamment état de la durée de son séjour en France que le préfet pouvait néanmoins régulariser sa situation, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas sa présence en France au titre de l'année 1999 en se bornant à produire une carte d'adhérent à un club de sport et une ordonnance en date du 14 juillet 1999 ; qu'il n'établit pas, dès lors, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en tout état de cause, de soumettre à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressé en application de l'article L. 313-14 dudit code ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que M. A fait valoir, sans l'établir, qu'il est entré en France en 1995 et qu'il y résiderait depuis lors et que sa vie privée et familiale se trouve désormais dans ce pays où lui-même est intégré, disposant de promesses d'embauche et n'ayant pas troublé l'ordre public ; que, toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Egypte où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a, en tout état de cause, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant que le requérant, ne peut se borner à invoquer l'ancienneté de ses liens avec la France en faisant état de sa volonté d'ancrer ses racines sur le territoire français dès lors que, célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Egypte où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00527 2

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