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09VE00605

CETATEXT000022328144 J0_L_2010_05_000000900605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00605, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00605 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS OVADIA M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B ... par Me Ovadia, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809349 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il en est de même de l'arrêté litigieux ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L ; 313-1-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, que présent depuis l'année 2000 en France, il y a tissé de nombreux liens et y a établi sa vie privée et professionnelle ; qu'en raison de l'illégalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour défaut de base légale ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que M. A ne présentait pas de justificatifs suffisamment probants de l'ancienneté de son séjour en France, et que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'alléguait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé devant eux et tiré de ce que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen pris de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de son insuffisante motivation doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2008 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en particulier, que M. A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu s'appuyer pour refuser à l'intéressé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, est, par suite, suffisamment motivé sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel ne déroge pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en avril 2000, il y a établi sa vie personnelle et professionnelle ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire des attestations rédigées en termes convenus ainsi que quelques documents médicaux et administratifs épars, ne justifie ni de l'ancienneté allégué de sa présence ni de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire national ; qu'en outre, M. A, qui n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence et produit seulement une promesse d'embauche datée du 10 avril 2008 n'établit pas plus la réalité de l'intégration professionnelle dont il se prévaut ; qu'enfin, et surtout, l'intéressé, âgé de 40 ans, célibataire et sans charges de famille, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se trouveraient ainsi privées de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00605 2

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