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09VE00609

CETATEXT000022328145 J0_L_2010_05_000000900609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00609, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00609 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YAHI M. Christophe HUON Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour M. Boualem A, demeurant chez M. et Mme B ... par Me Yahi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811215 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en effet, il est atteint de plusieurs pathologies nécessitant un traitement médical dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, pour le même motif, l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A fait valoir, en produisant notamment des certificats médicaux datés des 1er février 2007, 16 juillet 2007 et 22 mai 2008, que son état de santé nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Algérie ; que, toutefois, si l'intéressé a été victime d'une syndrome de Guillain Barré compliqué de méningite entraînant une paraplégie des membres inférieurs, il ne ressort ni de ces certificats ni des autres pièces du dossier que l'Algérie serait dépourvue de toute structure sanitaire adaptée à sa pathologie ni, par suite, que les soins et le suivi périodique nécessités par son état de santé ne pourraient être dispensés dans son pays, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 8 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le certificat de résidence qu'il demandait en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article 3 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il n'est pas établi que les soins qu'implique l'état de santé de M. A ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir que, faute de tels soins, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00609 2

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