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09VE00678

CETATEXT000022328149 J0_L_2010_05_000000900678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/05/2010, 09VE00678, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00678 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE BINET Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Hacen A, demeurant ..., par Me Binet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605491 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se fonde sur un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, rendu le 4 novembre 2006, qui ne concerne pas directement M. A ; que le directeur des services fiscaux ne s'est d'ailleurs pas fondé sur cette pièce alors que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'en est saisi d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de la justice administrative, dès lors que cette pièce ne leur a pas été communiquée ; que la procédure d'imposition a été irrégulière en ce que les éléments d'information retenus par l'administration fiscale, relatifs au dossier d'instruction judiciaire, ne lui ont pas été communiqués, non plus que l'identification des pièces utilisées, malgré sa demande ; que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur le témoignage d'un tiers ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont, dès lors, été méconnues et que le débat contradictoire n'a pas été assuré ; que la notification de redressements a retenu, de manière arbitraire, trois des neufs personnes condamnées par le juge pénal ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été associé de la prétendue société de fait ; qu'en outre, le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 mars 2006 retient que M. A n'est intervenu que sur 5 des 40 véhicules concernés et qu'il n'avait de relation qu'avec M. Zaoui ; qu'il a été relaxé des chefs de poursuite concernant l'usage de fausses plaques ainsi que de toute implication dans les opérations de revente de véhicules et qu'ainsi, aucun revenu ne demeure inexpliqué au titre de l'année 2000 ; que plusieurs personnes qui avaient participé activement à l'escroquerie et qui ont été condamnées à ce titre n'ont pourtant pas été regardées comme des associés de la société de fait ; qu'à titre subsidiaire, et à supposer qu'une société de fait ait existé, celle-ci devrait comprendre treize personnes et non seulement trois ; que M. A ne pouvait donc être taxé au-delà d'un treizième du revenu taxable de ladite société ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Binet, pour M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. et Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 8 mars 2006 statuant en matière pénale, auquel les premiers juges ont fait référence, a reconnu M. A coupable du délit de recel de véhicules volés, l'intéressé appartenant au gang Zaoui pour lequel il transportait, en toute connaissance de cause, des épaves de voitures et procédait au maquillage de celles-ci, et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ; que la circonstance que les premiers juges aient également fait référence à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2006 rendu dans l'instance Zaoui, qui confirmait l'existence du trafic de véhicules dont s'agit et l'implication de M. A dans ce trafic, n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire et ne constitue pas davantage un moyen soulevé d'office au sens de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) et qu'aux termes de l'article L. 82 C de ce livre : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 18 janvier 2002, que les suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2000, ont procédé de l'exploitation d'éléments figurant dans le dossier de l'instruction pénale et communiqués par l'autorité judiciaire à la demande de l'administration ; que cette notification de redressements est motivée par référence à celle qui a été adressée, le 4 octobre 2001, à M. A, pour la société de fait Zaoui-Benomar-Tebigui, à laquelle étaient annexés les tableaux récapitulatifs des transactions relatives à un trafic de véhicules volés ; que M. A ayant sollicité la communication du dossier judiciaire complet, l'administration fiscale a, par courrier du 20 décembre 2001, confirmé le 27 février 2002, informé l'intéressé que les annexes à la notification de redressements du 4 octobre 2001 provenaient du dossier judiciaire et qu'il pouvait, compte tenu de son caractère volumineux, être consulté auprès de l'autorité judiciaire et faire l'objet d'éventuelles observations ; qu'il suit de là que l'administration a suffisamment informé M. et Mme A sur la nature et la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire et que les intéressés ont ainsi disposé, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de la possibilité de discuter les éléments retenus par l'administration et d'en solliciter communication, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, par suite, M. et Mme A, qui ne peuvent utilement invoquer dans le présent litige les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'article 27 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer les impositions mises à la charge de M. et Mme A, les premiers juges ont retenu l'existence d'une société de fait constituée entre trois associés exerçant la direction et le contrôle de celle-ci, en se fondant sur les éléments dont l'administration avait demandé la communication auprès de l'autorité judiciaire, comme il a été dit plus haut, ainsi que sur les constatations de fait mentionnées dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 novembre 2006 statuant en matière pénale ; que les premiers juges ont pu se borner à rappeler les seuls faits, parmi ceux ressortant de ces divers éléments du dossier, qui étaient de nature à établir l'existence de la société de fait et s'abstenir, en revanche, de mentionner ceux qui n'étaient pas pertinents au regard du litige qui leur était soumis ; Considérant, en second lieu, que M. A reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, l'argumentation présentée devant le tribunal administratif et écartée par celui-ci selon laquelle l'existence d'une société de fait et de crédits inexpliqués ne serait pas démontrée et que les premiers juges auraient mentionné, à tort, l'existence d'une société de fait composée de trois personnes alors qu'au moins treize personnes étaient impliquées dans le trafic de véhicules volés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi soulevés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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