CETATEXT000022328152 J0_L_2010_05_000000900733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00733, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00733 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LASBEUR Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Taha Djalal A demeurant ..., par Me Lasbeur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809626 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'en raison de l'état de santé de sa mère, seule depuis le décès de son époux, qui nécessite la présence de son fils à ses côtés et de sa présence continue en France depuis plus de cinq ans, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside en France avec l'un de ses fils inscrit au collège, qu'il dispose de revenus suffisants pour vivre en France et qu'il est ainsi parfaitement inséré dans la société française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 8 septembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant algérien né en 1951 et entré en France en 2003, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A avant de prendre ledit arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside à Levallois depuis cinq ans avec un fils qui est scolarisé, qu'il y est bien inséré et que sa présence en France est nécessaire pour assister sa mère, âgée et malade, veuve d'un mari de nationalité française elle-même titulaire d'un certificat de résidence ; que, toutefois, dans la mesure où l'épouse et deux enfants de M. A résident en Algérie, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00733 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.