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09VE00737

CETATEXT000022328153 J0_L_2010_05_000000900737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00737, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00737 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BREMAUD Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 mars 2009 et en original le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mamadou A, demeurant chez Mme Sidy A ..., par Me Bremaud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0810539 du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative ; Il soutient qu'il souffre d'un état anxiodépressif, de douleurs thoraciques, d'exostoses du fémur droit qui le rendent handicapé, d'une hypertension artérielle sévère et d'un syndrome polyalgique, que les perspectives d'évolution de son état de santé sont médiocres et qu'il ne peut être soigné au Mali ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Versailles a considéré à tort qu'il n'établissait pas que le défaut de suivi en France l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait poursuivre un traitement approprié au Mali ; que le renvoyer au Mali revient à l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, ne pouvant bénéficier là-bas de soins appropriés ; que la décision d'éloignement a ainsi été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. AX, ressortissant de nationalité malienne, entré en France le 7 février 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 29 mars 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 9 octobre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois; que M. A relève appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2008 portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que, pour contester l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2008 M. A, fait valoir qu'en raison de son état anxiodépressif, des douleurs thoraciques consécutives à une opération de rétrécissement de la trachée subie en 1971 dont il souffre, d'une hypertension artérielle sévère et d'exostoses du fémur droit qui le handicapent, il doit être autorisé à séjourner en France afin de bénéficier d'un traitement médical ; qu'il résulte, toutefois, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 6 août 2008 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants , il résulte de ce qui a été précédemment indiqué sur la disponibilité au Mali du traitement nécessaire à M. A, que le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à enjoindre, sous astreinte, au préfet de délivrer un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00737 2

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