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09VE00740

CETATEXT000022328154 J0_L_2010_05_000000900740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE00740, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00740 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROBERT Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michaël A, demeurant ..., par Me Robert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812205 du 7 janvier 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 21 octobre 2007 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité d'une décision administrative de retraits de points de permis de conduire quels que soient les moyens invoqués à l'appui de la contestation ; que l'infraction ne pouvait être matériellement constatée ; que le retrait de point méconnaît l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité de l'infraction n'était pas établie lorsque le ministre a pris sa décision de retrait de trois points de son permis de conduire ; qu'en effet, il avait contesté cette infraction par courrier du 30 novembre 2007 et que le Tribunal de police ne s'est jamais prononcé ; que, par ailleurs, il n'a pas réglé l'amende forfaitaire ; que les conditions visées par l'article L. 223-1 et le paragraphe III de l'article R. 223-3 du code de la route n'étaient pas réunies ; qu'en l'absence de jugement du tribunal de police dans le délai d'un an suivant sa contestation de l'infraction, celle-ci est désormais prescrite en application de l'article 9 du code de procédure pénale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public , - et les observations de Me Robert pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. A par Me Robert ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 21 octobre 2007, M. A a fait valoir, outre que l'infraction du 21 octobre 2007 n'était pas matériellement constituée, qu'il avait contesté ladite infraction devant le Tribunal de police et que, à défaut de jugement de sa contestation dans le délai d'un an, l'infraction en cause était prescrite et ne pouvait donner lieu à une décision de retrait de points ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance au motif qu'elle ne contenait qu'un moyen irrecevable ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : (...) III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que pour contester la réalité de l'infraction du 21 octobre 2007, M. A affirme qu'il aurait présenté, le 30 novembre 2007, à la suite des indications fournies par l'officier du ministère public par un courrier du 20 novembre 2007, une contestation que le juge pénal n'aurait jamais tranchée ; que, cependant, le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il aurait formé une requête en exonération, contre l'amende forfaitaire qui lui a été infligée, dans les conditions prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale en se bornant à produire la copie du courrier de l'officier du ministère public en date du 20 novembre 2007 l'invitant à lui retourner le carton de contravention rempli aux fins de convocation à une prochaine audience du Tribunal de police ; que, par ailleurs, la lettre du 12 novembre 2007 par laquelle l'intéressé a demandé à la direction départementale de la sécurité publique de Nanterre de procéder au classement sans suite de son procès-verbal d'infraction ne peut être regardée comme une requête en exonération au sens des dispositions surappelées du code pénal ; qu'enfin, il ressort des mentions de la décision contestée du 13 août 2008, que l'infraction constatée le 21 octobre 2007 a donné lieu, le 12 mars 2008, à l'émission d'un titre exécutoire tendant au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée dans les conditions exigées par l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté ; Considérant que l'article 9 du code de procédure pénale dispose que : En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ; Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte des pièces du dossier que l'infraction constatée le 21 octobre 2007 a donné lieu, d'une part, à la décision de retrait de points contestée en date du 13 août 2008 et, d'autre part, à l'émission le 12 mars 2008 d'un titre exécutoire mettant en recouvrement l'amende forfaitaire majorée, interruptif de la prescription d'un an prévue à l'article 9 du code de procédure pénale susrappelé, dont M. A a reconnu avoir été destinataire dans son courrier du 29 août 2008 adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, ledit retrait de points n'est pas intervenu au delà du délai de prescription de l'action publique, contrairement à ce que soutient M. A ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; Considérant que si M. A fait valoir que la décision de lui retirer trois points de son permis de conduire, à la suite de l'infraction constatée le 21 octobre 2007, méconnaîtrait les stipulations susrappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'à la date à laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a pris sa décision, la réalité de l'infraction n'aurait pas été établie, ce moyen ne pourra, compte tenu de ce qui précède, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0812205 du 7 janvier 2009 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée, ensemble le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel. '' '' '' '' N° 09VE00740 2

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