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09VE00764

CETATEXT000022328157 J0_L_2010_05_000000900764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00764, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00764 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DOSE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fethia A, demeurant chez Mlle Siham B épouse C ..., par Me Dose ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809318 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, de nationalité marocaine et souffrant d'épilepsie sévère, elle est entrée en France en 2003 pour rejoindre sa seule famille qui lui apporte aide et soutien: son père et sa fratrie, de nationalité française ; que sa mère est décédée au Maroc où elle n'a plus d'attaches familiales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1972, entrée en France en 2003, a sollicité le 25 avril 2008 un titre de séjour mention : vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant en premier lieu, que si Mme A fait valoir qu'elle souffre de crises d'épilepsie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas recevoir au Maroc les soins nécessaires à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A entrée en France à l'âge de 31 ans, est célibataire sans charge de famille ; qu'alors même qu'une partie de sa famille est de nationalité française, Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc où réside notamment un de ses frères ; que, dès lors, eu égard tant à la durée du séjour en France de la requérante qu'à sa situation personnelle, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. 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