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09VE00783

CETATEXT000022328161 J0_L_2010_05_000000900783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 09VE00783, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00783 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MONCONDUIT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hazir A, demeurant chez M. B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809353 en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour provisoire et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 14 septembre 2006 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour ; qu'il a rejoint en France sa seule famille, à savoir son frère de nationalité française, ses deux parents étant décédés et qu'il est aujourd'hui dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, preuve de son intégration dans la société française ; qu'en conséquence, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire dès la notification de l'arrêté refusant la délivrance d'un titre séjour, sans respecter le délai d'un mois prévu par cet article ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 juillet 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2006, à l'âge de 24 ans, pour y rejoindre son frère, de nationalité française, à la suite de la mort de ses parents survenue en 2004 et en 2005, qu'il est bien intégré et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; que, toutefois, M. A qui est célibataire et sans enfant résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué et n'établit pas être dépourvu de toute d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'en outre, la promesse d'embauche dont fait état l'intéressé est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'examen de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention dans la décision du délai d'un mois imparti pour quitter le territoire n'est pas une mesure d'exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même et en constitue une garantie substantielle ; que, par suite, en indiquant dans son article 2 que M. A était obligé de quitter le territoire français à compter de la notification de l'arrêté sans lui préciser qu'il disposait du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées pour satisfaire à cette obligation, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision attaquée en tant quelle lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A et n'implique aucune autre mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0809353 du 26 janvier 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise sont annulés, en tant qu'ils concernent la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE00783 2

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