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09VE00820

CETATEXT000022328164 J0_L_2010_05_000000900820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00820, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00820 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Rochefort ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612319 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Hauts-de-Seine Sud a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 juillet 2006, prise à son encontre le 17 août 2006 par le directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Antony ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Antony de procéder à la réintégration de M. A dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'ANPE le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient s'être présenté à l'entretien de bilan mensuel prévu le 27 juillet 2006, mais que le conseiller qui aurait dû le recevoir était absent, et qu'en raison de la canicule il n'a pu attendre son arrivée ; que la procédure contradictoire de radiation n'a pas été respectée ; que les décisions sont insuffisamment motivées ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort pour M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 27 juillet 2006, prise à son encontre le 17 août 2006 par le directeur de l'agence locale pour l'emploi d'Antony n'étaient assorties d'aucun moyen et étaient par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement au Pôle Emploi d'une somme au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : les conclusions du Pôle Emploi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE00820 2

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