CETATEXT000022328167 J0_L_2010_05_000000900952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/81/CETATEXT000022328167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/05/2010, 09VE00952, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00952 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GASSOCH-DUJONCQUOY Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Janith Rukshan A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811481 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du Sri-Lanka ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient avoir entrepris le 1er septembre 2008 des démarches en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 et s'être présenté en préfecture le 20 octobre puis le 4 novembre 2008 avec son dossier au titre d'un travail salarié ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'était donc pas en situation de compétence liée pour refuser sa demande de titre de séjour ; que, disposant d'une promesse d'embauche dans le secteur de la restauration, il remplit les conditions pour être régularisé au titre d'un travail salarié ; que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autres étrangers, ayant présenté des promesses d'embauche dans le même secteur d'activité, ont été régularisés, ce qui constitue une rupture du principe d'égalité ; que la vie privée du requérant étant désormais en France, la décision du préfet méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était tenu de saisir le commission de séjour ; qu'il risque des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l 'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant que M. A, de nationalité sri lankaise, s'est vu refuser, le 31 janvier 2006, le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que son recours contre cette décision a été rejeté par la Commission des recours des réfugiés le 12 avril 2007 ; que, saisi à nouveau par le requérant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 9 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2008, rejeté la demande de M. A ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 (...) ; Considérant que si M. A s'est rendu à la préfecture de Nanterre les 1er septembre et 20 octobre 2008, et a déposé une demande de régularisation le 4 novembre 2008, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-14 du code, aucune décision implicite de rejet de cette nouvelle demande n'était née à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka où demeurent ses parents et une soeur ; qu'ainsi, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français à destination du Sri Lanka : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises comme il a été dit plus haut, soutient que l'obligation de quitter le territoire à destination du Sri Lanka méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son engagement politique passé, il n'établit cependant pas faire l'objet de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui le frappe aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait en la matière commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00952 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.